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07/10/1999 | FRANCE | N°97PA03363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 07 octobre 1999, 97PA03363


(5ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1997, la requête présentée par la société BAIL EQUIPEMENT, dont le siège est 85 rue des trois Fontanots 92008 Nanterre cedex ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9400617 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1984 par imputation sur cette cotisation du précompte qu'elle avait acquitté au titre de l'exercice 1986 ;r> 2 ) de prononcer la réduction de cette cotisation ;
VU les autres pièc...

(5ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1997, la requête présentée par la société BAIL EQUIPEMENT, dont le siège est 85 rue des trois Fontanots 92008 Nanterre cedex ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9400617 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1984 par imputation sur cette cotisation du précompte qu'elle avait acquitté au titre de l'exercice 1986 ;
2 ) de prononcer la réduction de cette cotisation ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société Technibail devenue BAIL EQUIPEMENT, a reçu notification des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 1981 et 1984 ; que la contribuable a contesté devant le tribunal administratif de Paris lesdits redressements, et a demandé, à titre subsidiaire, la réduction de la cotisation d'impôt mise à sa charge au titre de l'exercice 1984 par imputation sur celle-ci, du précompte qu'elle avait acquitté au titre de l'exercice 1986 à raison du dividende versé à ses actionnaires et qu'elle n'avait alors pu imputer sur aucun poste de résultats ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par sa requête d'appel, la société, qui ne conteste plus les redressements, persiste à solliciter la compensation susmentionnée, sur le fondement de la doctrine administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.80 du livre de procédures fiscales : "L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, établis au titre d'une même année. Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition" ;
Considérant que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société BAIL EQUIPEMENT et le précompte acquitté par celle-ci n'étant pas établis au titre de la même année, la requérante ne peut prétendre sur le terrain de la loi fiscale à l'imputation du précompte sur le montant de cette imposition supplémentaire ;

Considérant que l'instruction administrative du 1er septembre 1989 publiée sous la référence "4J 1322", est relative à l'assiette du précompte ; que, dans son paragraphe 24, relatif à l'incidence des redressements relatifs à l'impôt sur les sociétés sur l'assiette du précompte, elle prévoit que : "Les compléments d'imposition établis à la suite de redressements, de déclarations rectificatives ou de taxation d'office sont prélevés, bien entendu, sur les diverses bases d'imposition du chef desquelles ils sont dus, bases qui font l'objet d'un classement complémentaire au titre de l'exercice auquel elles se rapportent. Il en est de même des pénalités d'assiette dont ces compléments d'imposition sont assortis. Il résulte d'une réponse ministérielle faite à M. X..., député (JO du 30 septembre 1972, déb. AN. P. 3797) que lorsqu'il porte sur des sommes qui n'ont pas été désinvesties, le redressement des résultats de la société pour un exercice déterminé est susceptible d'entraîner une augmentation du montant des bénéfices imposés au taux de droit commun sur lesquels, s'ils avaient été normalement déclarés, la société aurait pu imputer les distributions des exercices ultérieurs ouvrant droit à l'imputation ou à la restitution de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal). Par suite, la société intéressée peut être admise, sur sa demande expresse, à modifier l'imputation initiale desdites distributions en tenant compte des redressements considérés. Dans la mesure où la rectification ainsi opérée fait ressortir un trop perçu au titre du précompte, la société peut bénéficier à due concurrence du droit de compensation prévu par l'article L.80 du livre des procédures fiscales, ou obtenir la restitution de ce trop perçu à condition d'en faire la demande dans un délai qui expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la notification du redressement ..." ; que ces énonciations ont pour seul effet de permettre à un contribuable, dont les résultats afférents à un exercice donné ont été redressés et qui bénéficie, en conséquence, de postes de résultats permettant l'imputation du précompte, de modifier a posteriori l'assiette de ce dernier en l'imputant, en tout ou partie, sur des postes créés au titre du même exercice par l'effet des redressements ; qu'elles ne sauraient permettre à un contribuable de méconnaître la règle d'unicité d'année ou d'exercice nécessaire à toute compensation entre dettes et créances d'impôts, rappelée par l'article L.80 du livre des procédures fiscales, auquel l'instruction invoquée fait expressément référence ; qu'il suit de là que la société BAIL EQUIPEMENT n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société BAIL EQUIPEMENT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03363
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction du 01 septembre 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-07;97pa03363 ?
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