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07/10/1999 | FRANCE | N°97PA02555

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 07 octobre 1999, 97PA02555


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1997, la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me DE Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende d'un montant de 48.920 F qui lui a été réclamée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 8...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1997, la requête présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me DE Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende d'un montant de 48.920 F qui lui a été réclamée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de Me DE Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 5-VIII de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées ... Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1 , 2 et 3 du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui est poursuivi en paiement de la pénalité prévue par les dispositions précitées en sa qualité de gérant de la société X... Ulysse et Cie au cours de l'exercice clos le 30 avril 1988, soutient que la fixation du montant de cette pénalité découle d'une reconstitution artificielle des résultats de ladite société ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les bénéfices de la société, régulièrement taxés d'office, ont été reconstitués, en l'absence de comptabilité compl te et probante, à partir des données propres à l'entreprise, le chiffre d'affaires ayant été déterminé d'après les encaissements bancaires et les charges déductibles d'après les pièces justificatives présentées ; que la méthode suivie par le vérificateur et les éléments ayant servi de base à la reconstitution ont été indiqués dans la notification de redressements du 19 novembre 1991, produite par l'administration à l'appui de ses observations ; qu'en se bornant à faire valoir que la reconstitution ainsi opérée aboutit à retenir une marge brute de 56,61 %, nettement plus élevée que le taux moyen de marge figurant dans les monographies concernant le secteur d'activité concerné, le requérant ne peut être regardé, eu égard à la méthode de reconstitution utilisée ayant tenu compte des conditions réelles d'exploitation au cours de l'exercice en litige, comme apportant la preuve du caractère exagéré des redressements notifiés à la société ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'administration met en jeu la responsabilité solidaire de dirigeants sociaux pour le paiement de la pénalité prévue à l'article 1763 A, elle n'est pas tenue de les inviter préalablement à présenter leurs observations ni à prendre connaissance du dossier ; qu'il résulte de l'instruction que par lettre du 2 avril 1993, le trésorier principal de Nogent-sur-Marne a fait connaître à M. X... qu'il était redevable, en sa qualité de gérant de la société X... Ulysse et Cie à la date à laquelle sont intervenues les distributions litigieuses, de la somme de 48.920 F correspondant au montant de la pénalité de l'article 1763 A infligée à la société au titre de l'exercice clos le 30 avril 1988 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, cette lettre de rappel informait le contribuable des considérations de fait et de droit sur lesquelles reposait cette pénalité et des raisons pour lesquelles son paiement lui était réclamé ; que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont applicables qu'aux procédures suivies devant les juridictions, ne peuvent être utilement invoquées pour critiquer la procédure administrative d'élaboration et de prononcé de cette pénalité ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de mise en jeu de sa responsabilité solidaire serait irrégulière en l'absence de mise en oeuvre à son profit des garanties susmentionnées ;
Considérant, en troisième lieu, que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits et la qualification retenue par l'administration pour infliger la pénalité prévue à l'article 1763 A, doit appliquer cette pénalité au taux prévu par la loi sans pouvoir le moduler pour tenir compte, le cas échéant, du comportement du contribuable ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette absence de pouvoir de modération d'une pénalité dont le montant est proportionnel à l'importance des distributions occultes effectuées par la société, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02555
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS


Références :

CGI 1763 A
Instruction du 02 avril 1993
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-07;97pa02555 ?
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