(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 1997, présentée pour la société RUAUD-INDUSTRIE, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société RUAUD-INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9309090/2 en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures afférentes aux prestations de service des sous traitants de la société RUAUD-INDUSTRIE ; que la société fait appel du jugement rejetant sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible par le redevable ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé de saisir cet organisme du différend qui l'opposait à la société RUAUD-INDUSTRIE sur le montant de la taxe déductible par cette dernière au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération", et qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II audit code, pris sur le fondement des dispositions de l'article 273 du même code : " La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs ... " ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société RUAUD-INDUSTRIE, qui a pour activité la fabrication et la pose de matériaux isolants, établissait elle-même les factures afférentes aux prestations réalisées par ses sous-traitants ; que ces documents ne comportaient aucune mention faisant apparaître qu'au moment de leur établissement les prestataires avaient certifié ceux-ci ou avaient regardé ces documents comme établis par eux-mêmes en les signant ou en se reconnaissant redevables par toute autre mention, alors même qu'ils ont été revêtus du cachet commercial des prestataires ; que la production de factures antidatées, pour une partie des prestations litigieuses, obtenues par la requérante à la suite du redressement dont elle a fait l'objet, n'est pas de nature à régulariser ces documents pour l'application des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, que la requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni de l'instruction du 16 décembre 1971 référencée 3 I-5-71, qui ne concerne que la cession de produits agricoles, ni de celle du 18 février 1981, relative uniquement aux cas où la taxe a été facturée par erreur au titre d'une opération exonérée ou à un taux supérieur à celui dont était passible l'opération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RUAUD-INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête de la société RUAUD-INDUSTRIE est rejetée.