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07/10/1999 | FRANCE | N°97PA00485

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 octobre 1999, 97PA00485


(4ème Chambre A) VU, la requête enregistrée le 24 février 1997, présentée pour le SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE par le président national des retraités dudit syndicat ; le SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du président de la troisième section du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1996 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur, ensemble celles du directeur général de la police nationale rejetant sa demande du 30 mai 1995 tendant au re

classement des officiers de paix de 6ème échelon retraités au 8èm...

(4ème Chambre A) VU, la requête enregistrée le 24 février 1997, présentée pour le SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE par le président national des retraités dudit syndicat ; le SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE demande à la cour d'annuler l'ordonnance du président de la troisième section du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1996 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur, ensemble celles du directeur général de la police nationale rejetant sa demande du 30 mai 1995 tendant au reclassement des officiers de paix de 6ème échelon retraités au 8ème échelon de leur grade ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- les observations de M. Cimbaro, pour le SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 des statuts du SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE : "Le président représente le syndicat dans les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. Il a notamment qualité pour ester en justice ... Les vice-présidents peuvent être chargés par le président de le remplacer dans toutes ses missions et fonctions telles que définies ci-dessus. En cas d'absence prolongée du président ou de force majeure le tenant empêché, toutes les fonctions dévolues au président sont exercées par le secrétaire général ..." ;
Considérant que M. Roger Cimbaro, président national des retraités du SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE, signataire de la requête susvisée, ne justifie d'aucune qualité pour former appel, au nom du président de ce syndicat, de l'ordonnance du président de section au tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1996 ; que si le président de ce syndicat, intégré depuis dans une organisation dénommée Alliance Police Nationale, a donné mandat à M. Cimbaro pour former appel contre l'ordonnance susvisée, un tel mandat ne respecte pas les stipulations précitées de l'article 8 des statuts du syndicat, dès lors que M. Cimbaro n'est pas vice-président de ce syndicat, et n'a pu, par suite, régulariser la requête ; que celle-ci est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES GRADES DE LA POLICE NATIONALE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00485
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-07;97pa00485 ?
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