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07/10/1999 | FRANCE | N°96PA02068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 07 octobre 1999, 96PA02068


(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1996, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9208782/2 en date du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1

er janvier 1984 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
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(5ème chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1996, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9208782/2 en date du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et la réduction des compléments d'impôt sur le revenu susvisés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU l'information communiquée aux parties en application de l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée maintenu à la charge de M. X... au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 et des conclusions tendant à la décharge de pénalités de recouvrement :
Considérant que la demande adressée au tribunal administratif tendait à ce que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée susvisé soit réduit d'un montant de 66.008 F en droits en principal et des pénalités d'assiette y afférentes ; que les conclusions de la requête tendant à la décharge de ce rappel ainsi que des pénalités de recouvrement susceptibles d'être ultérieurement infligées au redevable sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les conclusions de la demande de première instance ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la mention du jugement selon laquelle les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience font foi jusqu'à preuve contraire ; que M. X... n' apporte pas la preuve qu'il n'aurait pas été régulièrement averti de l'audience de première instance ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas reçu d'avis d'examen de situation fiscale personnelle est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que les impositions en litige ne procèdent pas d'un tel contrôle mais uniquement de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle du contribuable ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1°) Les indications nécessaires à la connaissance des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement " ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée établi au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, en date du 15 novembre 1990, se borne, pour l'indication des éléments nécessaires au calcul des droits, à renvoyer à la notification de redressements du 2 mai 1988, alors que les bases de la taxe finalement réclamée à M. X... ont été modifiées dans la réponse du 10 août 1990 aux observations formulées par le contribuable sur lesdits redressements ; qu'en raison de ce vice de procédure, il y a lieu, par suite, de prononcer, dans la limite des conclusions de première instance, la réduction du rappel en litige ;
En ce qui concerne le bien-fondé des compléments d'impôt sur le revenu :
S'agissant de la prescription :
Considérant que le moyen tiré de ce que la notification de redressements qui aurait été transmise au requérant dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle ne lui ayant été adressée que le 2 mai 1988, après expiration du délai de reprise de trois ans pour ce qui concerne l'année 1984, le complément d'impôt établi au titre de cette année serait frappé de prescription, est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette imposition ne procède nullement d'un tel examen mais uniquement de la vérification de comptabilité de l'activité professionnelle du contribuable ;
S'agissant du montant du bénéfice imposable :
Considérant, d'une part, que M. X... soutient que sa comptabilité ne peut être considérée comme non probante malgré les quelques irrégularités formelles dont elle était entachée ; que, d'autre part, il fait valoir que l'examen conjoint des listes de "prix atteints" établis pour chaque vente sur offres et des "comptes de vente" adressés aux vendeurs permet, notamment en éliminant les lots pour lesquels la vente ne s'est finalement pas réalisée, de déterminer les commissions imposables avec plus de précision que la reconstitution réalisée par le service à partir desdites listes mais en tenant compte d'un échantillon insuffisant de "comptes de vente" ; que l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur ces deux points ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise avant de statuer sur les conclusions tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X... au titre de l'année 1984.
Article 2 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. X... a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 est réduit d'un montant de 66.008 F de droits en principal et des pénalités y afférentes.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue :
1 ) de dire, pour chaque année en litige, si les documents comptables tenus par M. X... et les pièces justificatives y annexées sont de nature à établir l'exactitude des recettes déclarées ;
2 ) en cas de réponse négative, de déterminer, pour les années concernées, à partir des listes de "prix atteints" et des "comptes de vente" produits par M. X... et de toute autre pièce utile, le montant des commissions acquises par le contribuable à raison des "ventes sur offres" du 16 décembre 1983 et 25 mai 1984 pour l'imposition établie au titre de l'année 1984, du 21 décembre 1984 et du 18 mai 1985 pour l'imposition établie au titre de l'année 1985 et du 20 décembre 1985, 28 avril 1986 et 15 juillet 1986 pour l'imposition établie au titre de l'année 1986.
Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02068
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R256-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-07;96pa02068 ?
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