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07/10/1999 | FRANCE | N°96PA01585

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 octobre 1999, 96PA01585


(4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 31 mai 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Ali Abdel X... Ali Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9513513/4 - 9513514/2 en date du 1er mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 juillet 1995 du préfet de police refusant de retirer son arrêté de reconduite à la frontière du 22 juillet 1994 et de lui délivrer une carte de résident et, d'autre part, à ce qu'il soit enj

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(4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 31 mai 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Ali Abdel X... Ali Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9513513/4 - 9513514/2 en date du 1er mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 juillet 1995 du préfet de police refusant de retirer son arrêté de reconduite à la frontière du 22 juillet 1994 et de lui délivrer une carte de résident et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
2 ) d'annuler la décision susmentionnée ;
3 ) d'enjoindre au préfet de police de retirer l'arrêté de reconduite à la frontière et de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 1er mars 1996, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. Y... tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 juillet 1995 du préfet de police rejetant sa demande, formulée le 2 mai 1995, de retrait de son arrêté de reconduite à la frontière du 22 juillet 1994 et de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois et sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Sur les conclusions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant égyptien, est entré en France le 5 août 1993 et a sollicité l'asile politique ; que cette demande ayant été rejetée le 15 février 1994 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'a formé un recours contre cette décision que le 6 mars 1995 ; que le préfet de police a rejeté, par décision du 26 avril 1994, sa demande de carte de résident au titre de réfugié et l'a invité à quitter le territoire, avant de prendre à son encontre, le 22 juillet 1994, un arrêté de reconduite à la frontière ; que s'il a épousé, le 28 mars 1995, une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident, la décision attaquée, refusant de régulariser sa situation administrative, n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale, eu égard à la très brève durée de son union et alors même que Mme Y... était enceinte, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1995 du préfet de police en tant qu'elle lui refuse un titre de séjour ;
Sur les conclusions relatives au refus d'abroger l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que la demande de "retrait" de l'arrêté de reconduite à la frontière a été reçue par la préfecture de police le 11 mai 1995 et qu'elle a fait naître, du fait du silence gardé par l'administration pendant quatre mois, une décision implicite de rejet ; que les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif le 5 septembre 1995 devaient être regardées comme tendant à l'annulation de cette décision intervenue avant le jugement contesté ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme dépourvues d'objet ses conclusions tendant à l'annulation de ce refus et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du préfet de police refusant d'abroger l'arrêté de la reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Il ne peut être fait droit à une demande ... d'abrogation d'un arrêté ... de reconduite à la frontière présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France" ; qu'il résulte des termes mêmes de la demande de M. Y... datée du 2 mai 1995 et reçue par l'administration le 11 mai suivant que l'intéressé qui faisait état de circonstances nouvelles et ne contestait pas la légalité de l'arrêté du 22 juillet 1994 entendait obtenir l'abrogation de cet arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, qu'à la date de cette demande d'abrogation, M. Y... résidait en France ; que, par suite, le préfet de police pouvait sur le fondement de ces dispositions, refuser d'abroger son précédent arrêté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de police, en refusant d'abroger cet arrêté, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en dernier lieu, que M. Y... ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière, la circonstance qu'il n'aurait pas été statué définitivement sur sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 17 juillet 1995 en tant qu'elle a refusé d'abroger l'arrêté du 22 juillet 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et relatives à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Y... dirigées contre la décision implicite du préfet de police refusant d'abroger l'arrêté en date du 22 juillet 1994 décidant de le reconduire à la frontière.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de police refusant d'abroger l'arrêté du 22 juillet 1994 et le surplus des conclusions de la requête de M. Y... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01585
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Arrêté du 22 juillet 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-07;96pa01585 ?
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