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07/10/1999 | FRANCE | N°96PA00958

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 07 octobre 1999, 96PA00958


(5 me Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996, présentée par M. Michel X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9112867/2 et 9314692/2 en date du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer les décharges demandées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;


VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU ...

(5 me Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996, présentée par M. Michel X... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9112867/2 et 9314692/2 en date du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer les décharges demandées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1989 :
Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV audit code dispose que les "fonctionnaires ou agents des assemblées parlementaires" ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 20 % ;
Considérant, d'une part, qu'au cours des années en litige, M. X... était employé en tant que collaborateur par un député auquel il était lié par un contrat de droit privé ; que si la gestion des collaborateurs des députés est assurée en grande partie par les services de l'Assemblée nationale, il n'en résulte pas que cette derni re serait pour autant leur véritable employeur ; que le requérant ne pouvant, dès lors, être regardé comme un fonctionnaire ou un agent d'une assemblée parlementaire au sens du texte précité, il ne peut bénéficier de la déduction supplémentaire de 20 % ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration n'ait pas remis en cause la déduction forfaitaire appliquée pour les années antérieures à 1986 pour l'établissement de l'impôt sur le revenu auquel le contribuable avait été soumis conformément à ses déclarations ne peut constituer de la part du service une interprétation formelle du texte fiscal qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00958
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-07;96pa00958 ?
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