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07/10/1999 | FRANCE | N°96PA00754

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 07 octobre 1999, 96PA00754


(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1996, la requête présentée par la société à responsabilité limitée AU "PALMIER II", dont le siège est ... ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9113182 du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions complémentaires

;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et d...

(5ème chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 1996, la requête présentée par la société à responsabilité limitée AU "PALMIER II", dont le siège est ... ; la requérante demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9113182 du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions complémentaires ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée "AU PALMIER II", qui, à titre principal, exploitait un restaurant, a fait l'objet, au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984, d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des redressements lui furent notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure alors en vigueur de rectification d'office ; que, par la présente requête, elle demande l'annulation du jugement du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt mis à sa charge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du contribuable était dépourvue de journal de caisse et des copies de notes acquittées par les clients et que les recettes journalières étaient enregistrées globalement ; qu'en outre, pour les années 1981 et 1982, seule une partie des factures d'achat a pu être présentée ; qu'ainsi et en tout état de cause, le vérificateur a pu légalement regarder cette comptabilité comme irrégulière et recourir à la procédure de rectification d'office ; qu'en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il incombe à la requérante d'établir le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
En ce qui concerne les redressements afférents aux années 1981 et 1982 :
Considérant que le service a réintégré les achats non appuyés de factures et rejeté les déficits correspondants au titre des années 1979 à 1982 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au vérificateur de procéder à une reconstitution des recettes ; qu'en tout état de cause l'instruction "n 13 L-676" du 4 août 1976, qui précise que "la reconstitution des bases imposables ne doit pas être opérée selon une seule méthode de reconstitution", ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne constitue qu'une simple recommandation de l'administration à ses agents et qu'au surplus, il s'agit d'un document interne à l'administration qui n'a pas fait, de la part de celle-ci, l'objet d'une diffusion destinée aux contribuables ; qu'elle ne peut donc être regardée comme comportant une interprétation formelle du texte fiscal, au sens des dispositions précitées ;
En ce qui concerne les années 1983 et 1984 :
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires afférent à l'activité de restaurant, le vérificateur a calculé, après déduction d'une quantité affectée à la consommation du personnel, les recettes réalisées sur les vins, et après détermination du pourcentage de ces recettes sur les recettes totales, reconstitué le chiffre d'affaires global ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration n'est tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de recourir à l'utilisation de plusieurs méthodes d'évaluation ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction susrappelée du 4 août 1976 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la reconstitution ait été opérée à partir de l'examen des factures des clients pour la période du 14 au 19 janvier 1986 n'est pas de nature à vicier la méthode, dès lors que le contribuable n'établit pas que ses conditions d'exploitation avaient changé par rapport à celles de la période vérifiée ; que la circonstance qu'un nouveau gérant a pris ses fonctions au cours de l'année 1983 ne peut suffire à caractériser un restaurant en "phase de lancement" ;
Considérant, en troisième lieu, que la requérante, n'établissant pas que son établissement était ouvert tous les jours, ne peut valablement soutenir que cette circonstance n'a pas été prise en compte dans la déduction opérée par le vérificateur de la consommation du personnel ; que les vins blancs ayant, en outre, été exclus de la reconstitution susmentionnée, la société ne peut obtenir une déduction supplémentaire de cette catégorie de boisson au titre de la consommation de son personnel ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que le coefficient multiplicateur retenu par l'agent des impôts serait entaché d'une erreur de calcul manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante, qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions supplémentaires mises à sa charge, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée AU "PALMIER II" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00754
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193, L80 A
Instruction du 04 août 1976


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-07;96pa00754 ?
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