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07/10/1999 | FRANCE | N°95PA02891

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 07 octobre 1999, 95PA02891


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1995, la requête présentée par Mme Marguerite GOMEZ-PEREZ, demeurant ... ; Mme GOMEZ-PEREZ demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le trésorier de Saint-Maur-des-Fossés pour avoir paiement du solde de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2 ) de la décharger de l'obligation de payer la maj

oration de retard et les frais de commandement ;
3 ) d'enjoindre à l'admin...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1995, la requête présentée par Mme Marguerite GOMEZ-PEREZ, demeurant ... ; Mme GOMEZ-PEREZ demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le trésorier de Saint-Maur-des-Fossés pour avoir paiement du solde de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2 ) de la décharger de l'obligation de payer la majoration de retard et les frais de commandement ;
3 ) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 F par jour de retard, de lui délivrer une quittance du paiement du solde de l'impôt payé et de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à lui payer une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'opposition à contrainte :
Considérant qu'aux termes de l'article 1680 du code général des impôts : "1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret" ; qu'aux termes de l'article 187 de l'annexe IV à ce code, issu d'un arrêté du 20 octobre 1900 antérieur à celui du 5 mai 1916 ayant admis le caractère libératoire du paiement par chèque : "Les contribuables ont la faculté d'acquitter leurs contributions et taxes assimilées à la caisse d'un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition. Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable" ; qu'aux termes de l'article 200 de la même annexe : "Les chèques sont remis directement ou adressés par La Poste au comptable chargé du recouvrement ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable ne peut s'acquitter par chèque d'une imposition dont il est redevable qu'auprès du comptable du Trésor qui, détenteur du rôle par la voie duquel cette imposition lui a été assignée, est chargé de son recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme GOMEZ-PEREZ n'a fait parvenir au trésorier de Saint-Maur-des-Fossés, détenteur du rôle concerné, un chèque destiné au paiement du solde de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 1992 qu'après la date limite de paiement du 15 décembre 1992 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a assorti cette imposition de la majoration de 10 % pour paiement tardif prévue à l'article 1761 du code général des impôts, sans que Mme GOMEZ-PEREZ puisse utilement se prévaloir de ce qu'en un premier temps elle avait adressé son chèque, avant ladite date, au trésorier de Cayenne (Guyane), lequel le lui a retourné ;
Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, diverses instructions et réponses ministérielles relatives au paiement des impositions, dès lors que la garantie prévue à cet article n'est pas applicable en matière de recouvrement de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GOMEZ-PEREZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % et les frais de poursuites inclus dans le commandement de payer qui a été émis à son encontre le 22 mars 1993 ;
Sur la demande d'injonction :

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus aux articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions l'administration ; que, d s lors, les conclusions de Mme GOMEZ-PEREZ tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de lui délivrer sous astreinte une quittance du paiement du solde de ses cotisations de taxe professionnelle ne peuvent qu' tre rejetées ;
Sur les conclusions de Mme GOMEZ-PEREZ tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme GOMEZ-PEREZ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme GOMEZ-PEREZ est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA02891
Date de la décision : 07/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

Arrêté du 20 octobre 1900 annexe
CGI 1680, 1761
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4, L8-1
Instruction du 15 décembre 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-07;95pa02891 ?
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