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16/09/1999 | FRANCE | N°98PA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 septembre 1999, 98PA00295


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 29 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9406204/2 en date du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Mandé ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l

e code général des impôts ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux admin...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 29 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9406204/2 en date du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Mandé ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1999 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerce l'activité d'ingénieur-conseil au sein de la société civile Cetteg dont il est associé, conteste les cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été personnellement assujetti à partir de l'année 1992 dans la commune de Saint-Mandé ; qu'il fait appel du jugement en date du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition du code général des impôts ne fait obligation à l'administration d'informer un contribuable de ce qu'elle va procéder à l'établissement à son nom d'une imposition primitive ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision de l'administration de l'assujettir personnellement à la taxe professionnelle aurait dû lui être notifiée avant l'envoi de l'avis d'imposition ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... - imposent des sujétions ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites" ;
Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, ne peuvent, en dépit de la "sujétion" qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles "défavorables", au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que M. X... ne peut utilement avancer que la décision d'établir l'imposition en cause n'aurait pas été motivée et aurait été prise en violation des droits de la défense ;
Considérant, enfin, que si M. X... fait valoir que les droits de la défense énoncés par le droit communautaire n'ont pas été respectés, il ne met pas le juge, dès lors qu'il ne précise pas quelles dispositions communautaires seraient concernées, en mesure d'apprécier la portée de son moyen ; qu'au surplus, si le requérant soutient que le débat contradictoire aurait été méconnu, il est constant qu'il a été amplement mis en mesure, tant dans la phase de réclamation auprès du service qu'au cours de la procédure devant les juridictions administratives, de présenter ses observations et de débattre contradictoirement avec l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non-salariée" ; qu'aux termes de l'article 1476 du même code : "La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours. Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les membres des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens et les groupements assimilés réunissant des personnes exerçant une profession libérale, au nombre desquels figurent les sociétés civiles de droit commun relevant du régime d'imposition des sociétés de personnes, sont personnellement redevables de la taxe professionnelle ; qu'ainsi, la Cetteg, société civile régie par les articles 1832 et suivants du code civil et ayant pour objet l'exploitation d'un cabinet d'ingénieurs-conseils, n'était pas, contrairement à ce que soutient M. X... qui était l'un de ses associés, seule imposable à la taxe professionnelle à laquelle a été, au titre des années en cause, assujetti ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00295
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1447, 1476
Code civil 1832
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-16;98pa00295 ?
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