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16/09/1999 | FRANCE | N°97PA00824

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 16 septembre 1999, 97PA00824


(1ère chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1997, présentée pour la SCIC DU ... dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SCIC du ... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9310306 du 28 novembre 1996, ensemble l'ordonnance rectificative du 27 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'un dégrèvement partiel de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols et de la taxe locale d'équipement qui lui ont été réclamées, par deux avis de mise

en recouvrement du 20 juillet 1993, au titre du permis de construire d...

(1ère chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 1997, présentée pour la SCIC DU ... dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SCIC du ... demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9310306 du 28 novembre 1996, ensemble l'ordonnance rectificative du 27 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'un dégrèvement partiel de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols et de la taxe locale d'équipement qui lui ont été réclamées, par deux avis de mise en recouvrement du 20 juillet 1993, au titre du permis de construire délivré le 22 janvier 1991 pour la rénovation d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis ... (11ème arrondissement) ;
2 ) de lui accorder le dégrèvement restant en litige, à hauteur d'un montant de 124.100 F concernant la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour la SCIC du ...,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au dégrèvement partiel de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'application des règles mentionnées au 2 et 3 de l'article L.123-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation" ; qu'aux termes de l'article L.332-2 dudit code : "La participation mentionnée à l'article L.332-1 est égale à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation des sols avait été respecté" ;
Considérant qu'aux termes de l'article UM 14.1.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les coefficients d'occupation des sols sont fixés à : - en secteurs UMa et UMb : 3 pour l'habitation, les commerces ... Le coefficient d'occupation des sols affecté aux activités et aux commerces est doublé pour les locaux destinés à ces usages, à réaliser à rez-de-chaussée et dans la bande (E) ..." ; qu'il résulte de l'ensemble des prescriptions de l'article UM 14 que les dispositions précitées sont applicables tant aux constructions nouvelles qu'aux modifications de bâtiments existants ; que par suite la SCIC DU ... est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé d'appliquer un coefficient d'occupation des sols de 6 aux surfaces affectées au local commercial réalisé au rez-de-chaussée de l'immeuble dont elle a procédé à la rénovation, qui se trouve effectivement dans la bande E telle que définie par l'article UM 7 dudit règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCIC DU ... est fondée à demander l'annulation du jugement du 28 novembre 1996 en tant que le tribunal administratif de Paris a limité à 30 m de la surface hors oeuvre nette la réduction des bases de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols à laquelle elle a été assujettie, au titre du permis de construire délivré le 22 janvier 1991 pour la rénovation d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis ... (11ème arrondissement) ;
Sur les conclusions tendant au dégrèvement partiel de la taxe locale d'équipement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts : "L'assiette de la taxe (locale d'équipement) est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles" ;

Considérant que la correction apportée ci-dessus au coefficient d'occupation des sols applicable est sans incidence sur l'assiette de la taxe locale d'équipement ; que la SCIC DU ... ne conteste pas devant la cour la surface hors oeuvre nette retenue au titre de la liquidation de ladite taxe ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 28 novembre 1996, tel que rectifié par l'ordonnance du 27 janvier 1997, en tant que le tribunal administratif de Paris a limité à 30 m de la surface hors oeuvre nette la réduction des bases de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie au titre du permis de construire susmentionné, doivent être rejetées ;
Article 1er : Un dégrèvement partiel de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols due au titre du permis de construire délivré le 22 janvier 1991 pour la rénovation d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce sis ... (11ème arrondissement), est accordé à la SCIC DU ..., correspondant à la réduction de l'insuffisance théorique du terrain consécutive à la prise en compte d'un coefficient d'occupation des sols de 6 pour les surfaces affectées au local commercial.
Article 2 : Le jugement du 28 novembre 1996, ensemble l'ordonnance rectificative du 27 janvier 1997, du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCIC DU ... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00824
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART - 14).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

CGI 1585 D
Code de l'urbanisme L332-1, L332-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BARBILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-16;97pa00824 ?
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