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16/09/1999 | FRANCE | N°96PA02353

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 septembre 1999, 96PA02353


(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré le 12 août 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215718/1 en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignés au titre des années 1987 et 1988 à raison de la réintégration dans son revenu global afférent auxdites années du déficit foncier provenant de travaux réalisés dans un local lui appartenant situé ... 2-4 ru

e, Chapon à Paris 3ème ;
2 ) de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur l...

(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré le 12 août 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215718/1 en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des compléments d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignés au titre des années 1987 et 1988 à raison de la réintégration dans son revenu global afférent auxdites années du déficit foncier provenant de travaux réalisés dans un local lui appartenant situé ... 2-4 rue, Chapon à Paris 3ème ;
2 ) de rétablir M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1987 et 1988 à raison de la totalité des droits dont décharge a été accordée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1999 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a contesté les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés, au titre des années 1987 et 1988, à la suite du refus de l'administration fiscale d'admettre l'imputation sur son revenu global des déficits fonciers provenant des travaux exécutés, dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière, dans un immeuble situé ... ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES fait appel du jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge partielle des impositions contestées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "1 - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 ) Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; c. Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ; d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus .... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 ) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes : cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration qui précisera notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.313-25 du code de l'urbanisme résultant du décret qui constitue le règlement d'administration publique pris pour l'application des dispositions précitées : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que le bénéfice de l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé est soumis, pour les opérations réalisées par des propriétaires, notamment à la condition instituée par l'article L.313-3 de l'obtention d'une autorisation expresse du préfet, telle que précisée par les articles R.313-25 et R.313-30 du même code ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas sérieusement contesté que les travaux de restauration de l'immeuble susvisé, dans lequel se situe le lot dont M. X... est propriétaire indivis, ont été entrepris postérieurement à la délivrance, le 12 août 1989, de l'autorisation préfectorale spéciale visée par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la circontance que le contribuable a versé dès les 23 décembre 1987 et 21 avril 1988 le montant du coût de ces travaux est sans incidence sur le droit à imputation qui lui était ouvert, en vertu des dispositions de l'article 156-I-3 précité, sur son revenu global desdites années 1987 et 1988 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis le local litigieux le 30 novembre 1987 ; que l'association syndicale libre à laquelle il a adhéré a été constituée le 10 décembre 1987, a choisi lors d'une assemblée générale du 12 décembre 1987 l'entreprise maître d'oeuvre chargée des travaux de restauration, a procédé, ainsi qu'il a été dit plus haut, aux premiers appels de fonds le 23 décembre 1987, et a déposé le 3 août 1988 la demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, les travaux en litige doivent être regardés comme ayant été réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions précitées du code général des impôts et du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du devis et de la facture afférents au lot n 205 dont M. X... est propriétaire indivis, que les travaux qui y ont été réalisés, et ont pour l'essentiel consisté en la remise en état des façades, des installations électriques et sanitaires et des sols et plafonds, n'ont pas excédé, par leur nature et leur ampleur, les travaux d'entretien et de réparation visés à l'article 31 susrapporté du code général des impôts et seuls susceptibles, s'agissant de locaux à usage professionnel, d'ouvrir droit au régime fiscal d'imputation des déficits foncier défini à l'article 156-I-3 du même code ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'alors même qu'un plan de sauvegarde et de mise en valeur n'aurait pas été rendu public ou approuvé, une opération de conservation, de restauration ou de mise en valeur engagée après obtention de l'autorisation adéquate doit être regardée, lorsqu'elle procède de l'initiative de propriétaires groupés, comme une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, au sens des dispositions sus-reproduites de l'article 156 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02353
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT


Références :

CGI 31, 156
Code de l'urbanisme L313-3, R313-25, R313-30, L313-1 à L313-15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-16;96pa02353 ?
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