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16/09/1999 | FRANCE | N°96PA01537

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 septembre 1999, 96PA01537


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 29 mai 1996 au greffe de la cour, présentée pour Mme Anne de Y..., résidant en Suisse et domiciliée chez Me Z..., avocat, ... ; Mme de Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9213776/1 en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en a

pplication de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cou...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 29 mai 1996 au greffe de la cour, présentée pour Mme Anne de Y..., résidant en Suisse et domiciliée chez Me Z..., avocat, ... ; Mme de Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9213776/1 en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1999 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme de Y..., qui est associée avec M. X... dans un groupement de stylistes-conseils dénommé ASDG, conteste les impositions à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1988 et 1989 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur le principe de l'imposition en France :
En ce qui concerne le domicile fiscal :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française." ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "I. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme de Y... tire ses revenus de l'activité du groupement ASDG susmentionné, dont le siège est ... ; qu'ainsi, c'est en France que se situe le centre de ses intérêts économiques et donc son domicile fiscal, au sens des dispositions précitées ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 4-1) de la convention fiscale franco-suisse : "Au sens de la présente convention l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue." ; et qu'aux termes de l'article 4-2) de cette convention : "Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1), une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel ses relations personnelles sont les plus étroites ..." ;
Considérant que Mme de Y..., dont il est constant qu'elle est assujettie à l'impôt en Suisse, doit, au regard des stipulations susrapportées de la convention fiscale franco-suisse, être regardée comme étant également résident de l'Etat Suisse ; qu'il y a donc lieu, pour déterminer le lieu de son domicile fiscal, de faire application de l'article 4-2) précité ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par le ministre que Mme de Y... avait en Suisse, au cours des années 1988 et 1989, le centre de ses intérêts vitaux au sens du a) de cet article ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme de Y... doit en définitive être regardée comme ayant en Suisse son domicile fiscal ;

Considérant que si, en vertu de la combinaison des dispositions de l'article 4 A précité du code général des impôts et des articles 164 B I d) et 197 A de ce code, les revenus de source française de Mme de Y..., domiciliée en Suisse, demeurent, par principe, imposables en France, l'article 16-1) de la convention fiscale franco-suisse stipule cependant que : "Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe." ;
Considérant que, pour soutenir qu'au regard des stipulations précitées elle n'était imposable qu'en Suisse, Mme de Y... fait valoir qu'elle s'est bornée, au cours de la période vérifiée, à une activité de prospection de la clientèle et de relations publiques exercée en Suisse ou à l'occasion de voyages à l'étranger ; que, toutefois, alors qu'aux termes de la convention la liant à M. X... la requérante exerçait la même activité que son associé et percevait la même fraction d'honoraires que lui, il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas, pour les besoins de l'activité à laquelle elle prétend s'être cantonnée, disposé, fût-ce de façon périodique seulement, de l'unique local, situé à Paris, où siégeait le groupement susévoqué, et où étaient entreposés le matériel et l'équipement nécessaires à l'exercice de son activité ; qu'ainsi la requérante doit être regardée comme ayant eu, à raison de son activité susévoquée, des revenus imputables à la base fixe constituée en France par ledit atelier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme de Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mme de Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme de Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01537
Date de la décision : 16/09/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION


Références :

CGI 4 A, 4, 4-1, 4-2, 164 B I, 16-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-16;96pa01537 ?
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