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27/07/1999 | FRANCE | N°98PA00606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 27 juillet 1999, 98PA00606


(5ème chambre )
VU, enregistrée au greffe le 23 décembre 1997, la requête présentée par Mme GELBART, demeurant ... ; Mme GELBART demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 963380 du 23 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1996 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces d

u dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code d...

(5ème chambre )
VU, enregistrée au greffe le 23 décembre 1997, la requête présentée par Mme GELBART, demeurant ... ; Mme GELBART demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 963380 du 23 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1996 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2 ) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des article L.351-14 et R.351-47 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux sections des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure susmentionnée ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient, toutefois, au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par décision du 14 mai 1996, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Essonne, saisie par Mme GELBART d'une demande de remise de dette portant sur les sommes qui lui avaient été versées à tort au titre de la période de novembre 1993 à avril 1995, a laissé à la charge de l'intéressée le solde de la dette, soit 8.300 F, dont elle a prescrit le remboursement en vingt mensualités de 415 F ; que, pour prendre sa décision, la section s'est fondée sur le fait que la bénéficiaire du trop-perçu disposait de ressources mensuelles de 17.544 F ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les ressources réelles du foyer fiscal de l'intéressée s'élevaient, à la date de la décision attaquée, à 11.929 F ; qu'il suit de là que la décision prise par cette instance est fondée sur des faits matériellement inexacts, et encourt pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GELBART est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 963380 du 23 décembre 1997 du tribunal administratif de Melun, ensemble la décision de la section départementale des aides publiques au logement de Seine-et-Marne du 14 mai 1996 sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00606
Date de la décision : 27/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-27;98pa00606 ?
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