(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 30 avril 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée TORISE, dont le siège est située ..., par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée TORISE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9406373/1 du 13 janvier 1998 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée TORISE, qui a été créée le 18 octobre 1985 et a pour objet social la fabrication de prêt-à-porter, a fait l'objet en 1989 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié, au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, des redressements correspondant, notamment, à la remise en cause du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ; que la société demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions dirigées contre lesdits redressements ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1986 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée, ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; que l'article 44 bis du même code prévoit que les conditions suivantes doivent être réunies pour bénéficier de l'exonération susmentionnée : "II ... 2 A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions du I de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant" ; qu'aux termes de l'article 39 A du même code : " ... I. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie ..." ;
Considérant que les conditions posées par les dispositions précitées sont cumulatives ; que, dès lors, le tribunal a pu, à bon droit, rejeter les conclusions de la demande de la société à responsabilité limitée TORISE au motif qu'elle ne remplissait pas la condition tenant à la proportion du prix de revient des biens amortissables selon le mode dégressif, alors même que ce point n'avait été soulevé par l'administration qu'à titre subsidiaire ;
Considérant, par ailleurs, que la société à responsabilité limitée TORISE, se prévaut d'une instruction du 16 mars 1984 par laquelle l'administration a admis de ne pas porter au dénominateur, pour le calcul de la proportion des deux tiers des biens amortissables selon le mode dégressif, le prix de revient des bâtiments comprenant les aménagements qui font corps avec ces bâtiments ; que si, à cet égard, elle soutient que les travaux de réfection du magasin qu'elle a réalisés pour un montant de 69.640 F ne doivent pas être pris en compte dans le dénominateur, il résulte des indications de l'administration, non utilement contestées par la requérante, que ces travaux consistaient en des travaux de façade et d'électricité et en la pose d'un calicot et d'un store vénitien qui étaient seulement destinés à accroître la valeur du fonds de commerce dont elle était locataire ; que la société n'établit pas que ces travaux faisaient corps avec les murs ; qu'elle ne saurait donc revendiquer le bénéfice d'une doctrine administrative dans les prévisions de laquelle elle ne rentre pas ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a inclus au dénominateur le montant de ces agencements et les a exclus pour le calcul du montant à prendre en compte au numérateur, ces agencements ne relevant d'aucune des catégories de matériels et installations susceptibles d'être amorties suivant un système dégressif en application de l'article 22 de l'annexe II au code général des impôts ; que la requérante n'établit pas davantage que la machine à écrire que l'administration a comprise dans ces immobilisations n'était pas de celles qui sont exclues du système dégressif par ces mêmes dispositions ; que, dans ces conditions, même en extournant, comme l'admet l'administration, la valeur d'actif des travaux réalisés gratuitement, la proportion des immobilisations corporelles amortissables au dégressif était, au 30 septembre 1987, soit à la clôture du deuxième exercice, inférieure au pourcentage des deux tiers compte tenu d'un montant d'immobilisations corporelles amortissables de 282.274 F et d'une valeur des immobilisations corporelles non amortissables selon le mode dégressif de 130.923 F ; que la société à responsabilité limitée TORISE ne remplissait pas ainsi la condition relative à la proportion de biens amortissables selon le mode dégressif posée par les dispositions précitées de l'article 44 bis du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération d'impôt prévu par l'article 44 quater du même code ; qu'elle ne saurait utilement invoquer à l'appui de sa demande la mesure de tempérament apportée par l'administration dans la réponse ministérielle faite à M. Y..., publiée au Journal officiel du 1er décembre 1990, selon laquelle le service ne peut s'en tenir à cette seule condition pour apprécier l'éligibilité au régime d'exonération, dès lors, qu'en tout état de cause, cette réponse ne contient aucune interprétation du texte fiscal opposable à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société à responsabilité limitée TORISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée TORISE est rejetée.