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20/07/1999 | FRANCE | N°98PA00213

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 20 juillet 1999, 98PA00213


(2ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 22 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9400328/2 du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il reste assujetti au titre des années 1986 et 1987 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la même période, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui

accorder la décharge des impositions contestées au titre de l'année 1987, ain...

(2ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 22 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9400328/2 du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il reste assujetti au titre des années 1986 et 1987 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la même période, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... soutient que les impositions supplémentaires maintenues à sa charge en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1987 sont irrégulières en raison du vice de procédure qu'aurait constitué le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscale : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse à la notification de redressements du 15 décembre 1989 rehaussant ses recettes de l'année 1987 à 195.690 F toutes taxes comprises et chiffrant le redressement à 93.667 F hors taxes, M. X... a lui-même admis que ses recettes, au titre de ladite année, s'élevaient à ce montant, qui a été repris par le vérificateur le 11 septembre 1990 dans la réponse aux observations ; que si, par un courrier du 2 octobre 1990, le requérant a indiqué qu'il confirmait son accord, au titre de 1987, sur un redressement de recettes de 79.854 F hors taxes, inférieur à celui qu'il avait précédemment expressément accepté, en précisant que dans le cas d'un désaccord persistant, il demandait l'intervention de la commission départementale des impôts, cette commission n'avait pas à être saisie de ce désaccord tardivement exprimé, postérieurement à l'acceptation du redressement ;
Considérant, en second lieu, que si, par le même courrier du 2 octobre 1990, M. X... a déclaré ne pas accepter le redressement relatif à la réintégration des charges relatives à un local professionnel, à l'exception de la moitié de celles ayant trait à l'emploi d'une femme de ménage, il est constant que par un dégrèvement du 17 février 1993, faisant suite à la réclamation présentée, l'administration a intégralement fait droit à ses prétentions ; que, dans ces conditions, la circonstance que la commission départementale des impôts n'a pas été saisie de ce désaccord est dépourvue de toute incidence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00213
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-20;98pa00213 ?
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