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20/07/1999 | FRANCE | N°97PA01928;97PA02038

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 20 juillet 1999, 97PA01928 et 97PA02038


(2ème Chambre A)
VU I), enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 juillet 1997 sous le n 97PA01928, la requête présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU BASSIN VERSANT DU RU DE SENNEVILLE, dont le siège est situé à la mairie de Jumeauville, 78580 Jumeauville, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU BASSIN VERSANT DU RU DE SENNEVILLE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 93 1355 en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal

administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 21 déce...

(2ème Chambre A)
VU I), enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 22 juillet 1997 sous le n 97PA01928, la requête présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU BASSIN VERSANT DU RU DE SENNEVILLE, dont le siège est situé à la mairie de Jumeauville, 78580 Jumeauville, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU BASSIN VERSANT DU RU DE SENNEVILLE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 93 1355 en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 21 décembre 1992 du préfet des Yvelines mandatant d'office une somme de 7.010 F prélevée sur le budget de la commune d'Hargeville au titre de la participation aux dépenses dudit syndicat intercommunal d'étude pour les exercices 1990 et 1991 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la commune d'Hargeville devant le tribunal administratif de Versailles ;

VU II), enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 29 juillet 1997 sous le n 97PA02038, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 2 du jugement n 93 1355 en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 21 décembre 1992 du préfet des Yvelines mandatant d'office une somme de 7.010 F prélevée sur le budget de la commune d'Hargeville au titre de la participation aux dépenses du syndicat intercommunal d'étude pour l'aménagement hydraulique du bassin versant du Ru de Senneville pour les exercices 1990 et 1991 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la commune d'Hargeville devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment ses articles 11 et 12 ;
VU le code des communes ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 21 décembre 1992, le préfet des Yvelines a mandaté d'office au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU BASSIN VERSANT DU RU DE SENNEVILLE une somme de 7.010 F, prélevée sur le budget primitif de l'année 1992 de la commune d'Hargeville, au titre de la participation de cette commune aux dépenses dudit syndicat au titre des exercices 1990 et 1991 ; que la commune d'Hargeville a contesté cet arrêté auprès du tribunal administratif de Versailles qui, par l'article 2 d'un jugement en date du 8 avril 1997, en a prononcé l'annulation ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR et le syndicat font appel de ce jugement ; que la requête du syndicat et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR présentent à juger des questions semblables ; qu'ils ont fait l'objet d'une instruction commune.; qu''il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 21 décembre 1992 du préfet des Yvelines au motif que le mandatement d'office de la somme de 7.010 F avait été opéré, en violation des règles procédurales instituées par l'article 11 de la loi susvisée du 2 mars 1982, sans saisine préalable de la chambre régionale des comptes ;
Considérant que l'arrêté en cause se borne à ordonner le mandatement d'office d'une somme de 7.010 F en application des dispositions de l'article 12 de la loi du 2 mars 1982 ; qu'il ne comporte aucune inscription d'office au budget de la commune de ladite somme ou de toute autre somme qui serait prise sur le fondement de l'article 11 de la même loi ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 pour annuler l'arrêté du 21 décembre 1992 du préfet des Yvelines ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune d'Hargeville tant en appel que devant les premiers juges ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 2 mars 1982 : "A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la procédure de mandatement d'office a été à bon droit engagée, s'agissant du mandatement prévu par les dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 2 mars 1982 d'une dépense qui présente un caractère obligatoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 21 décembre 1992 du préfet des Yvelines découle du défaut de paiement par la commune d'Hargeville des titres de perception n 8/90 et n 8/91 émis par le président du syndicat pour un montant global de 7.010 F les 18 décembre 1990 et 22 octobre 1991 ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ces titres de perception aient été contestés et annulés ; que la circonstance que, par un arrêté du 3 décembre 1992, le préfet des Yvelines a modifié l'article 11 des statuts du syndicat intercommunal, en prévoyant que le montant total des contributions syndicales était désormais fixé à 85.000 F au maximum au lieu de 30.000 F précédemment, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 1992 par lequel a été mandatée d'office la somme de 7.010 F en litige ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté du 3 décembre 1992 du préfet des Yvelines est sans influence sur la légalité de celui du 21 décembre 1992 ; que, dès lors, la commune d'Hargeville ne peut utilement faire valoir ni que la mise en demeure du 26 octobre 1992 du préfet des Yvelines tendant au mandatement de la somme de 7.010 F n'a pu valablement précéder cet arrêté du 3 décembre 1992, ni que le délai d'un mois devant séparer cette mise en demeure du mandatement d'office n'a commencé à courir qu'à compter du 10 décembre 1992, date à laquelle elle a reçu l'arrêté du 3 décembre 1992, ni encore, par voie de conséquence, que le délai d'un mois entre la mise en demeure et l'arrêté de mandatement d'office du 21 décembre 1992 n'a pas été respecté ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le budget primitif de l'année 1992 de la commune d'Hargeville comportait notamment un crédit de 80.000 F inscrit à l'article "6407 - Participations aux charges intercommunales" et, d'autre part, que le compte de gestion de la même année mentionnait pour cet article la réalisation d'une somme de 73.645,73 F, comprenant celle de 7.010 F mandatée d'office ; qu'il suit de là, qu'à la date de l'arrêté attaqué du 21 décembre 1992, l'article "6407 - Participations aux charges intercommunales" était créditeur au minimum d'une somme de 13.364,27 F, permettant au préfet d'opérer le mandatement d'office auquel il a procédé ; que si, ultérieurement, la commune d'Hargeville a entendu transférer, par une délibération du 5 février 1993, des crédits du chapitre "64" au chapitre "69" en prononçant une réduction de 13.364 F de l'article "6407 - Participations aux charges intercommunales", à supposer même que cette délibération soit régulière et qu'elle ait été transmise au préfet le 10 février 1993, elle ne peut qu'être sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 21 décembre 1992 dès lors qu'elle est postérieure à la date d'édiction de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par la commune d'Hargeville n'étant fondé, il y a lieu de faire droit aux requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU BASSIN VERSANT DU RU DE SENNEVILLE et du MINISTRE DE L'INTERIEUR et d'annuler l'article 2 du jugement contesté par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 21 décembre 1992 mandatant d'office au profit de ce syndicat la somme de 7.010 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 8 avril 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de la commune d'Hargeville est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01928;97PA02038
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - POUVOIRS DE L'AUTORITE DE TUTELLE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS - EXISTENCE DES CREDITS NECESSAIRES.


Références :

Arrêté du 03 décembre 1992
Arrêté du 21 décembre 1992 art. 2, art. 11
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11, art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MORTELECQ
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-20;97pa01928 ?
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