(2ème Chambre A)
VU, enregistrée le 2 juin 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Daniel AUBRY, demeurant ... ; M. AUBRY demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 953622 du 4 avril 1997 par lequel le magistrat de la deuxième chambre désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été asssujetti au titre de l'année 1994 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- les observations de M. AUBRY,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : "1. La taxe d'habitation est due : 1 ) Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; ... II Ne sont pas imposables à la taxe : 1 ) Les locaux passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ..." ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont soumis à la taxe d'habitation les locaux utilisés à la fois pour un usage personnel et pour l'exercice d'une profession ; que M. AUBRY, qui a indiqué dans sa déclaration de revenus de l'année 1993 être domicilié à titre principal, au 1er janvier 1994, 10, place du Bois-de-Grâce à Champs-sur-Marne, n'établit pas, par les documents qu'il produit, que les locaux en cause étaient exclusivement affectés à l'exercice de son activité professionnelle d'auto-école en raison notamment d'aménagements spéciaux dont ils auraient fait l'objet les rendant impropres à l'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AUBRY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat de la 2ème chambre désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. AUBRY est rejetée.