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20/07/1999 | FRANCE | N°97PA00625

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 20 juillet 1999, 97PA00625


(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 11 mars 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme VIASTAEL, représentée par le président du directoire de la société, dont le siège est situé ... ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600174 du 24 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de

lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code g...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 11 mars 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme VIASTAEL, représentée par le président du directoire de la société, dont le siège est situé ... ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9600174 du 24 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société VIASTAEL, qui a pour objet social la création, la fabrication, la diffusion et la commercialisation en gros de modèles de prêt-à-porter, a fait l'objet en 1993 d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service, considérant qu'elle s'était créée non le 1er novembre 1986 mais le 15 septembre 1986, a remis en cause, pour la période allant du 1er septembre 1991 au 30 septembre 1992, le régime d'allégement de l'imposition des bénéfices prévu par les dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le désaccord subsistant entre la société VIASTAEL et l'administration portait sur la détermination de la date à laquelle la société devait être regardée comme créée au sens des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts afin de pouvoir bénéficier du régime d'exonération qu'il prévoit ; qu'une telle question qui ne porte pas sur la détermination du montant du bénéfice selon un mode réel d'imposition ne rentre pas dans le champ d'application de la compétence de la commission départementale des impôts ; que la circonstance que l'administration ait refusé de saisir cet organisme est en conséquence sans influence sur la régularité de la procédure ; que si la société requérante soutient, sans d'ailleurs apporter aucune précision sur ce point, que l'administration recommande à ses agents de soumettre le désaccord à l'appréciation de la commission toutes les fois que le contribuable en fait la demande, cette mesure, qui ne constitue qu'une simple recommandation, n'est, en tout état de cause, pas opposable à l'administration ;
Sur le bien-fondé de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été "créée" s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société VIASTAEL a mentionné, dans sa déclaration d'existence et dans sa demande d'immatriculation au registre du commerce du 9 octobre 1986, le 15 septembre 1986 comme date de début d'exploitation et comme date de recrutement de son premier salarié ; qu'elle a également indiqué cette date tant dans sa réponse à une demande d'information qui lui a adressée le 23 novembre 1989 le centre des impôts dont elle relevait alors que dans la déclaration annuelle des salaires qu'elle a souscrite le 19 janvier 1987 et dans sa déclaration de taxe d'apprentissage déposée le 8 avril 1987 ; qu'elle a à nouveau indiqué cette date du 15 septembre 1986 dans sa première déclaration de résultats et dans le relevé des frais généraux qu'elle a déposés le 21 janvier 1988 au titre de la période allant du 1er septembre 1986 au 31 octobre 1987 ; qu'il ressort d'ailleurs de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au titre du mois d'octobre 1986, faisant apparaître un montant de taxe déductible de 16.736 F, qu'elle a effectué des dépenses au mois de septembre 1986 pour un montant de 89.867 F ; qu'ainsi, la société requérante, même si elle soutient que, dans ces diverses déclarations, son gérant a seulement entendu se référer à la date de signature des statuts, n'établit pas avoir effectivement commencé son activité le 1er novembre 1986, nonobstant la circonstance qu'elle n'ait procédé à des livraisons à ses clients qu'à compter de cette date ; que c'est en conséquence à bon droit que l'administration a retenu la date du 15 septembre 1986 comme point de départ des exonérations prévues par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VIASTAEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée VIASTAEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00625
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-20;97pa00625 ?
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