(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 25 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Didier Y..., demeurant Capo di Ferro, 2A Ajaccio, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'article 3 du jugement n 9217201/2 du 11 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.030 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1 Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2 Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;
Considérant que pour demander que les enfants de Mme Z... soient regardés, en vertu des dispositions de l'article 196 précité du code général des impôts, comme ayant été à sa charge au cours des années 1985 et 1986, M. Y... soutient que ces enfants résidaient avec leur mère sous son toit pendant ces deux années ; que, toutefois, si le requérant invoque à cet effet la convention temporaire en date du 7 janvier 1987 passée entre Mme Z... et son ex-époux qui atteste qu'à cette date ceux-ci disposaient de résidences séparées, il ne résulte ni de cette pièce, ni plus généralement de l'instruction que les enfants de Mme Z... auraient été hébergés sous le toit de M. Y... pendant les années 1985 et 1986 ; qu'il suit de là que celui-ci, qui ne justifie pas avoir pendant cette période recueilli ces deux enfants à son foyer, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions en cause font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... une somme au titre des frais exposés ; que ces conclusions doivent en conséquence être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.