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20/07/1999 | FRANCE | N°96PA02515

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 20 juillet 1999, 96PA02515


(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 27 août 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211093/1 du 3 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé la décharge de la totalité de l'imposition à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de rétablir M. X... à l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes non contestées, soit 116.046 F en droits et 26.111 F en pénalités ;
3 ) de prononcer le sursi

s à exécution du jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code géné...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 27 août 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211093/1 du 3 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé la décharge de la totalité de l'imposition à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de rétablir M. X... à l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes non contestées, soit 116.046 F en droits et 26.111 F en pénalités ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une notification de redressements en date du 15 décembre 1989, l'administration a chiffré à 1.213.357 F la plus-value à long terme réalisée le 17 juillet 1986 par M. X... sur la cession de 11.849 parts composant le capital d'une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 A bis du code général des impôts ; que l'imposition correspondant à ce montant de plus-value a été mise en recouvrement le 28 février 1991 pour des montants de 553.301 F en droits et de 124.493 F d'intérêts de retard ; que, par une réclamation en date du 15 avril 1991, M. X..., qui estimait que 3.935 de ces actions échappaient à l'imposition, a chiffré la plus-value imposable à 294.503 F et demandé le dégrèvement du surplus de l'imposition ; que cette réclamation ayant été rejetée, M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris le 4 juillet 1992 d'une demande par laquelle il faisait valoir de nouveau que la plus-value imposable devait être ramenée à 294.503 F ; que si, dans un mémoire en réplique enregistré le 9 juin 1995 au greffe du tribunal, il a demandé la décharge de la totalité de l'imposition mise en recouvrement le 28 février 1991, ces conclusions, qui excèdent le montant du dégrèvement fixé dans la réclamation, étaient irrecevables ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui, en cours d'instance devant le tribunal, a prononcé le 28 juin 1995 un dégrèvement en droits et pénalités de 535.637 F afin de faire droit à la contestation du requérant, est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à M. X..., dans l'article 2 de leur jugement, une décharge correspondant au montant de la totalité de la plus-value imposable et qu'il y a lieu de remettre à la charge de M. X... la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu correspondant à une plus-value imposable d'un montant de 294.503 F ;
Considérant, il est vrai, que, bien qu'admettant l'erreur commise par le tribunal, Mme X..., venant aux droits de M. X..., conteste le montant du dégrèvement de 535.637 F en droits et pénalités qui lui a été accordé le 8 juin 1995, indique être en droit de prétendre à un dégrèvement supplémentaire de 11.481 F et demande que le rétablissement au rôle soit limité à une somme de 130.076 F en droits et intérêts et non pas prononcé à hauteur de 142.157 F en droits et intérêts ainsi que l'indique l'administration ; qu'il résulte, toutefois, des éléments de calcul produits par le ministre, non contestés par la requérante, que l'impôt dû s'élève à 116.046 F auxquels il y a lieu d'ajouter les intérêts de retard de 26.110 F ; que c'est, en conséquence, à bon droit que l'administration demande que l'imposition soit remise à la charge du contribuable pour un montant de 142.157 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n 9211093/1 du 3 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986 est remise à sa charge pour un montant en droits et pénalités de 142.157 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02515
Date de la décision : 20/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE


Références :

CGI 150 A bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-20;96pa02515 ?
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