(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 27 août 1996, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9211093/1 du 3 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé la décharge de la totalité de l'imposition à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de rétablir M. X... à l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes non contestées, soit 116.046 F en droits et 26.111 F en pénalités ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par une notification de redressements en date du 15 décembre 1989, l'administration a chiffré à 1.213.357 F la plus-value à long terme réalisée le 17 juillet 1986 par M. X... sur la cession de 11.849 parts composant le capital d'une société à prépondérance immobilière au sens de l'article 150 A bis du code général des impôts ; que l'imposition correspondant à ce montant de plus-value a été mise en recouvrement le 28 février 1991 pour des montants de 553.301 F en droits et de 124.493 F d'intérêts de retard ; que, par une réclamation en date du 15 avril 1991, M. X..., qui estimait que 3.935 de ces actions échappaient à l'imposition, a chiffré la plus-value imposable à 294.503 F et demandé le dégrèvement du surplus de l'imposition ; que cette réclamation ayant été rejetée, M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris le 4 juillet 1992 d'une demande par laquelle il faisait valoir de nouveau que la plus-value imposable devait être ramenée à 294.503 F ; que si, dans un mémoire en réplique enregistré le 9 juin 1995 au greffe du tribunal, il a demandé la décharge de la totalité de l'imposition mise en recouvrement le 28 février 1991, ces conclusions, qui excèdent le montant du dégrèvement fixé dans la réclamation, étaient irrecevables ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui, en cours d'instance devant le tribunal, a prononcé le 28 juin 1995 un dégrèvement en droits et pénalités de 535.637 F afin de faire droit à la contestation du requérant, est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé à M. X..., dans l'article 2 de leur jugement, une décharge correspondant au montant de la totalité de la plus-value imposable et qu'il y a lieu de remettre à la charge de M. X... la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu correspondant à une plus-value imposable d'un montant de 294.503 F ;
Considérant, il est vrai, que, bien qu'admettant l'erreur commise par le tribunal, Mme X..., venant aux droits de M. X..., conteste le montant du dégrèvement de 535.637 F en droits et pénalités qui lui a été accordé le 8 juin 1995, indique être en droit de prétendre à un dégrèvement supplémentaire de 11.481 F et demande que le rétablissement au rôle soit limité à une somme de 130.076 F en droits et intérêts et non pas prononcé à hauteur de 142.157 F en droits et intérêts ainsi que l'indique l'administration ; qu'il résulte, toutefois, des éléments de calcul produits par le ministre, non contestés par la requérante, que l'impôt dû s'élève à 116.046 F auxquels il y a lieu d'ajouter les intérêts de retard de 26.110 F ; que c'est, en conséquence, à bon droit que l'administration demande que l'imposition soit remise à la charge du contribuable pour un montant de 142.157 F ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n 9211093/1 du 3 juillet 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986 est remise à sa charge pour un montant en droits et pénalités de 142.157 F.