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13/07/1999 | FRANCE | N°98PA01462

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 13 juillet 1999, 98PA01462


( 3ème chambre B)
VU le recours n 98PA01462 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la cour le 19 mai 1998 ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9514974/4 du 19 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision en date du 14 août 1995 refusant d'abroger l'arrêté du 26 février 1988 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée ;
VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 m...

( 3ème chambre B)
VU le recours n 98PA01462 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la cour le 19 mai 1998 ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9514974/4 du 19 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision en date du 14 août 1995 refusant d'abroger l'arrêté du 26 février 1988 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X... ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1999 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, entré en France à l'âge de quatre ans, a fait l'objet le 26 février 1988 d'un arrêté d'expulsion, exécuté en 1989, décision qui a été motivé par le comportement sur le territoire français de l'intéressé caractérisé par la commission de crimes et délits de vols qualifier, séquestration de personnes, détention d'armes, recels, faits qui ont été sanctionnés en 1984 par dix années de réclusion criminelle ; que, par lettre du 11 octobre 1994, M. X... a sollicité l'abrogation de cette mesure d'éloignement, demande qui a fait l'objet le 14 août 1995 d'une décision ministérielle de refus ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé l'annulation de ce refus motif pris que, M. X... étant père de deux enfants de nationalité française nés d'une ressortissante française avec laquelle il vivait maritalement avant l'exécution de l'arrêté d'expulsion, la décision attaquée avait porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, avait méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de son recours le ministre fait valoir principalement qu'eu égard à extrême gravité des faits ayant motivé l'arrêté d'expulsion, la présence de M. X... sur le territoire français, était toujours constitutive d'une menace grave pour l'ordre public ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception postal ayant accompagné la notification du jugement attaqué que celui-ci a été présenté par le service des postes le 23 mars 1998 à l'administration, qui en a accusé réception à cette date ; que le ministre disposait ainsi d'un délai pour faire appel qui expirait le 24 mai 1998 à minuit ; que, dès lors, le recours de ce dernier enregistré au greffe de la cour le 19 mai 1998 a été formé dans les délais et par suite est recevable ;
Sur l'objet du litige :
Considérant que si par une décision en date du 27 mai 1998, postérieure à l'introduction du recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a rapporté l'arrêté d'expulsion du 26 février 1988, cette décision par laquelle le ministre a seulement entendu se conformer à l'obligation qui était la sienne d'exécuter le jugement du 19 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris, n'a pas privé d'objet le présent recours ;
Sur le moyen tenant au bien-fondé de la motivation retenue par les premiers juges :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les attaches familiales revendiquées par M. X..., résultant principalement de la naissance de ses deux enfants, bien qu'existant au 14 août 1995 date de la décision de refus d'abrogation, se sont toutefois constituées après qu'il ait quitté le territoire français et alors qu'il résidait dans son pays d'origine, dans lequel l'intéressé ne démontre pas qu'il ait été empêché de mener une vie familiale normale ; qu'ainsi, et eu égard à extrême gravité des faits ayant motivé l'arrêté d'expulsion et en l'absence au dossier de tout élément probant permettant de se prononcer sur la réalité des affirmations de l'intéressé ayant trait à son comportement actuel et à ses chances de réhabilitation, le ministre, en considérant que la présence de ce dernier sur le territoire français, moins de dix années après l'édiction dudit arrêté d'expulsion, était toujours constitutive d'une menace grave pour l'ordre public, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 14 août 1995 refusant d'abroger l'arrêté du 26 février 1988 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X..., à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée devant le tribunal ;
Article 1er : Le jugement n 9514974/4 du 19 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 14 août 1995 du MINISTRE DE L'INTERIEUR refusant d'abroger l'arrêté du 26 février 1988 prononçant son expulsion du territoire français est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01462
Date de la décision : 13/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-13;98pa01462 ?
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