l'ordonnance en date du 24 mars 1998, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans le délai de trois mois prévu à l'article 34 II de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision des évaluations cadastrales, la demande présentée par la COMMUNE DE BREUILLET (Essonne) ;
VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 2 décembre 1992, au greffe du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1997 et au greffe de la cour le 3 avril 1998, présentée par la COMMUNE DE BREUILLET, qui demande l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1992 par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux a arrêté le classement des logements à caractère social situés sur son territoire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 90-669 du 30 juillet 1990 ;
VU le décret n 90-1091 du 4 décembre 1990 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1999 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 30 juillet 1990 : "Le classement des propriétés bâties dans les groupes, sous-groupes ou catégories définis en application de l'article 3 et le coefficient qui leur est attribué en application de l'article 4 sont soumis par l'administration des impôts à la commission communale des impôts directs. S'il y a accord, le classement et le coefficient sont affichés et notifiés dans les conditions qui seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 31. En cas de désaccord, l'administration des impôts, après en avoir avisé le maire, saisit la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 45." ;
Considérant que la COMMUNE DE BREUILLET conteste la décision, en date du 1er juillet 1992, par laquelle la commission départementale des impôts directs locaux a, sur le fondement des dispositions précitées, arrêté le classement en catégories des ensembles de logements sociaux lui appartenant situés ..., ..., ...
... ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'eu égard aux matériaux de nature ordinaire utilisés, à l'absence non contestée de caractère architectural des constructions en cause, à la dimension moyenne des pièces des logements et aux éléments de confort de ces derniers (salles d'eau ou de bain et chauffage central) tels que recensés par les parties, la commission départementale des impôts directs locaux ait commis, dans l'application des dispositions précitées de la loi du 30 juillet 1990 et de celles de l'annexe III au décret n 90-1090 du 4 décembre 1990, une erreur d'appréciation en classant les groupes d'immeubles susénoncés respectivement dans la catégorie 4 pour ceux sis ...
..., et dans la catégorie 3 pour les immeubles du ...
... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BREUILLET n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 1er juillet 1992 en tant qu'elle a procédé à ces classements catégoriels ;
Article 1er : La demande de la COMMUNE DE BREUILLET est rejetée.