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13/07/1999 | FRANCE | N°97PA02100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 13 juillet 1999, 97PA02100


(3ème chambre B)
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet 1997, 11 décembre, 12 décembre 1997 et 30 avril 1999, présentés par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 913644 en date du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1991 par laquelle le conseil municipal de Yerres a décidé de déposer une plainte pour faux en écriture publique à son encontre ;
2°) d'annuler c

ette délibération pour excès de pouvoir ;
3 ) de condamner la commune de Yer...

(3ème chambre B)
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 31 juillet 1997, 11 décembre, 12 décembre 1997 et 30 avril 1999, présentés par M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 913644 en date du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1991 par laquelle le conseil municipal de Yerres a décidé de déposer une plainte pour faux en écriture publique à son encontre ;
2°) d'annuler cette délibération pour excès de pouvoir ;
3 ) de condamner la commune de Yerres à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et en cas de rejet de sa requête, de ne pas être condamné, compte tenu de sa situation financière au titre de cet article ;
4 ) d'entendre en audience M. X..., maire de Yerres de 1989 à 1995, en application de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1999 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- les observations de M. Y... et celles du cabinet PUDLOWSKI, avocat, pour la commune de Yerres,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande l'annulation du jugement en date du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1991 par laquelle le conseil municipal de Yerres a décidé de déposer une plainte pour faux en écriture publique à son encontre ;
Considérant que la délibération litigieuse constitue un acte se rattachant à une procédure pénale ; que, la juridiction administrative, qui n'est pas compétente dans ces conditions, s'agissant du fonctionnement du service public judiciaire, ne l'est pas non plus pour apprécier la légalité de ladite délibération, même à raison de vices propres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'arti- cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Y... à verser à la commune de Yerres la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Yerres sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02100
Date de la décision : 13/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATAILLE
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-13;97pa02100 ?
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