La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1999 | FRANCE | N°96PA04433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 13 juillet 1999, 96PA04433


(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1996, présentée pour la SOCIETE DE RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL (SRMMC), représentée par son président-directeur général en exercice dont le siège social est à Franchesse (Bourbon-L'archambault - Allier), par Me X..., avocat ; la SRMMC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9407729/7 du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 1994 par lequel le ministre de l'industrie, des postes et télécommu

nications et du commerce extérieur a rejeté sa demande de mutation des co...

(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1996, présentée pour la SOCIETE DE RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL (SRMMC), représentée par son président-directeur général en exercice dont le siège social est à Franchesse (Bourbon-L'archambault - Allier), par Me X..., avocat ; la SRMMC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9407729/7 du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 janvier 1994 par lequel le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur a rejeté sa demande de mutation des concessions de mines de houille de Sansac, Bertholène, Gages, La Planque-et-Laissac, Puech-La-Bastide et Tresboc et Galties (Aveyron) ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui accorder l'autorisation de mutation des concessions de mines sollicitée ;
4 ) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code minier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment ... les activités agricoles, commerciales et industrielles ... relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve ... l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les litiges afférents aux décisions prises par le ministre chargé de l'industrie en matière de concession de mines, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel la mine, objet de la décision attaquée, est située ; que l'arrêté du 24 janvier 1994 par lequel le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur a rejeté la demande de la SOCIETE DE RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL (SRMMC) tendant à la mutation de concessions de mines de houille et dont elle a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de Paris, concerne les mines de Sansac, Bertholène, Gages, La Planque-et-Laissac, Puech-La-Bastide et Tresboc et Galties dans le département de l'Aveyron ; que, par suite, le tribunal administratif de Paris n'était pas compétent pour connaître, en premier ressort, de la demande de la SRMMC ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 janvier 1996 doit être annulé ;
Considérant que la demande de première instance de la SRMMC ne relevant pas de la compétence d'un tribunal administratif ayant son siège dans le ressort de la cour de céans, il y a lieu de transmettre le dossier de cette demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, attribue le jugement de l'affaire au tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement du 25 janvier 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande présentée par la SOCIETE DE RESSOURCES MINIERES DU MASSIF CENTRAL devant le tribunal administratif de Paris est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04433
Date de la décision : 13/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R54, R82


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-13;96pa04433 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award