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13/07/1999 | FRANCE | N°96PA02408

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 13 juillet 1999, 96PA02408


(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1996, présentée pour M. X... et Mme Fadia Z... demeurant ... (20ème arrondissement), par la SCP WIZENBERG, COHEN, SEAT, GRINSNIR, PERU, avocat ; M. et Mme Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9418199/6 et 9502078/6 du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a : a) déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'exécution, sous astreinte de 2.000 F par jour, du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 novembre 1994 ; b) rejet

leurs conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris...

(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1996, présentée pour M. X... et Mme Fadia Z... demeurant ... (20ème arrondissement), par la SCP WIZENBERG, COHEN, SEAT, GRINSNIR, PERU, avocat ; M. et Mme Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9418199/6 et 9502078/6 du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a : a) déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à l'exécution, sous astreinte de 2.000 F par jour, du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 novembre 1994 ; b) rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la ville de Paris à leur verser une somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts ; c) rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision du 8 décembre 1994 par laquelle le maire de Paris a attribué à Mme Y... les places n 25 et 26 du marché dit du Point du jour sis avenue de Versailles ;
2 ) d'enjoindre à la ville de Paris de leur attribuer les places n 25 et 26 du marché du Point du jour ;
3 ) de condamner la ville de Paris à leur payer les astreintes pour la non exécution du jugement du 8 novembre 1994 ainsi que les dommages-intérêts pour les préjudices subis ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU l'arrêté du maire de la ville de Paris du 16 décembre 1991 portant règlement des marchés découverts alimentaires ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté du maire de la ville de Paris du 16 décembre 1991, pris en application de l'article L.376-2 du code des communes, dans sa rédaction alors en vigueur, les mutations d'emplacement sur les marchés alimentaires découverts "sont effectuées en fonction de la date d'admission sur le marché, du commerce exercé, du voisinage et de l'assiduité du commerçant" ;
Considérant que, par un jugement du 8 novembre 1994 confirmé en appel par un arrêt du Conseil d'Etat du 6 novembre 1995, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la décision du 14 octobre 1993 par laquelle les places n 25 et 26 du marché dit du Point du jour sis avenue de Versailles avaient été attribuées à Mme Y..., au motif que le maire de Paris n'avait pas tenu compte, pour arrêter sa décision, de l'ensemble des critères définis par les dispositions précitées de l'article 17 de l'arrêté municipal du 16 décembre 1991 ; que, pour assurer l'exécution dudit jugement, il a été procédé, dès le 8 décembre 1994, à une nouvelle attribution desdites places n 25 et 26 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de la ville de Paris du 8 décembre 1994 :
Considérant qu'il ressort du "compte-rendu de la séance d'attribution de place en mutation" en date du 8 décembre 1994, versé au dossier par la ville de Paris en réponse à la demande du tribunal administratif l'invitant à produire la décision litigieuse, que le chef du bureau des marchés de quartier doit être regardé comme ayant, au nom du maire de la ville de Paris, attribué les places n 25 et 26 à Mme Y..., après examen des trois demandes suscitées par l'avis de vacance et après consultation du représentant de la Société d'exploitation des marchés et du président de l'Union fédérale des marchés ; que si cette consultation n'est pas prévue par les dispositions de l'arrêté municipal du 16 décembre 1991, elle n'a pas été de nature à vicier la procédure dès lors que les allégations générales des requérants sur la partialité des personnes ainsi consultées ne sont étayées par aucun fait précis ;
Considérant que si, aux termes de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'annulation de la décision du 14 octobre 1993, Mme Y... ne disposait plus, dès le prononcé du jugement du 8 novembre 1994, d'aucun droit pour occuper les places n 25 et 26 du marché du Point du jour, la circonstance qu'elle se soit maintenue, de fait, sur ces emplacements n'est pas de nature à vicier la décision du 8 décembre 1994 par laquelle le maire de la ville de Paris a, de nouveau, statué sur l'attribution de ces places ;
Considérant que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 de l'ancien règlement des marchés alimentaires découverts en date du 12 septembre 1977 qui doivent être regardées comme ayant été abrogées par l'entrée en vigueur du nouveau règlement susmentionné du 16 décembre 1991 ;

Considérant qu'il résulte du "compte-rendu de la séance d'attribution de place en mutation"que l'ensemble des quatre critères prévus par l'article 17 de l'arrêté municipal du 16 décembre 1991 ont été pris en compte ; que ni les dispositions de cet article, ni l'autorité de la chose jugée par le jugement du 8 novembre 1994 ne liait le maire de la ville de Paris quant à l'appréciation respective à porter sur les demandes de Mme Y... et de M. et Mme Z... au regard de l'ensemble de ces critères ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la ville ait, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant au regard de l'ensemble des critères la candidature de Mme Y... de préférence à celle des requérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 1994 par laquelle le maire de Paris a attribué à Mme Y... les places n 25 et 26 du marché du Point du jour ;
Sur les conclusions à fin d'exécution sous astreinte du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 novembre 1994 ainsi que sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, le maire de la ville de Paris en statuant, de nouveau, sur l'attribution des places n 25 et 26 du marché du Point du jour a mis un terme aux obligations nées de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 novembre 1994 ; que, par suite, M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leurs conclusions à fin d'exécution sous astreinte dudit jugement ;
Considérant qu'à défaut de justifier d'un préjudice né de l'occupation irrégulière par Mme Y... des places litigieuses entre le prononcé du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 novembre 1994 et la décision du maire de la ville de Paris du 8 décembre 1994 lui attribuant, de nouveau, ces places, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions à fin d'indemnité en réparation des préjudices matériels et moraux qu'ils auraient subis à raison de l'inexécution dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. et Mme Z... à payer à la ville de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02408
Date de la décision : 13/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - HALLES - MARCHES ET POIDS PUBLICS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MARCHES ET FOIRES.


Références :

Arrêté du 16 décembre 1991 art. 17
Code des communes L376-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-13;96pa02408 ?
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