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08/07/1999 | FRANCE | N°98PA02920

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juillet 1999, 98PA02920


(5ème Chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 août 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 9609625 du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. X... Rota une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990, 2 ) de remettre l'imposition contestée à la charge de M. Y... à concurrence des sommes correspondant à la réduction de base décidée par le tribunal administratif ;
V

U les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code ...

(5ème Chambre)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 août 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n° 9609625 du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. X... Rota une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990, 2 ) de remettre l'imposition contestée à la charge de M. Y... à concurrence des sommes correspondant à la réduction de base décidée par le tribunal administratif ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu annuel dont dispose chaque foyer fiscal sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année, dans une catégorie de revenus. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation 3°) des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme" ; qu'aux termes de l'article 31 du même code, relatif aux revenus fonciers : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière sont en droit d'imputer sur leur revenu global les déficits afférents à ces immeubles, déterminé notamment après déduction des intérêts d'emprunts contractés pour leur acquisition ou la réalisation des travaux ; qu'il suit de là que M. Y... pouvait imputer sur son revenu global de l'année 1990 le déficit foncier engendré par les intérêts de l'emprunt qu'il avait contracté pour le financement de l'acquisition d'un immeuble situé dans le secteur sauvegardé de la ville de Lille et des travaux réalisés dans cet immeuble dans le cadre d'une opération groupée de restauration régie par les dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a prononcé la réduction de l'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 7.000 F en vertu des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 7.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02920
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS


Références :

CGI 156, 31
Code de l'urbanisme L313-1 à L313-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-08;98pa02920 ?
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