(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1998, la requête présentée par M. Adrien PENIGUET, demeurant ... ; M. PENIGUET demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de l'association "Nouveaux Droits de l'Homme" de lui communiquer le budget et le bilan de l'exercice 1994 de l'association, ainsi que le procès-verbal de la dernière assemblée générale ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de M. PENIGUET,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des adminis-trations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'association "Nouveaux Droits de l'Homme" bénéficie de subventions de l'Etat et s'est vu reconnaître un statut consultatif auprès d'un organe des Nations Unies pour l'action qu'elle mène en faveur de la défense et de l'extension des droits de l'homme, elle n'a été chargée par les pouvoirs publics d'aucune mission de service public ; que la circonstance que son président siège à titre personnel à la Commission nationale consultative des droits de l'homme est sans incidence sur la nature des missions de l'association ; qu'ainsi, ladite association ne peut être regardée comme un organisme chargé de la gestion d'un service public au sens de l'article 2 précité de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, le litige né du refus du président de l'association "Nouveaux Droits de l'Homme" de communiquer à M. PENIGUET certains documents de l'association qu'il avait demandés ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative, nonobstant la circonstance que la commission d'accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à cette communication ; qu'il n'appartenait donc pas au tribunal administratif de Paris de connaître de ce litige ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué du 30 avril 1998 et de rejeter la demande de M. PENIGUET comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Le jugement n 9604153/7 en date du 30 avril 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. PENIGUET et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.