La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1999 | FRANCE | N°97PA03511

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juillet 1999, 97PA03511


(5ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1997, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9312310/1 en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.524.206 F à titre de dommages et intérêts ;
4 ) de condamne

r l'Etat à lui verser une somme de 40.000 F au titre de l'article L.8-1 du code ...

(5ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1997, présentée pour M. Marcel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9312310/1 en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.524.206 F à titre de dommages et intérêts ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 161 du code général des impôts : "Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. La même règle est applicable dans le cas où la société rachète au cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires" ;
Considérant qu'à la suite d'un conflit l'opposant à l'actionnaire majoritaire, M. Y... a accepté de faire racheter par la société Somelec les 1.400 actions de cette société qu'il détenait sur un total de 10.000 ; qu'après avoir obtenu l'autorisation du conseil d'administration de la société Somelec le 2 novembre 1983, M. Y... a cédé ses titres à la société civile Berexsaa, dont il était associé majoritaire et gérant, pour un prix unitaire de 360 F ; que cette dernière a revendu les actions au même prix le 13 décembre 1983 à la société Somelec qui a ensuite réduit son capital à due concurrence ; que l'administration estime qu'en cédant les titres qu'il détenait à un tiers dont il avait le contrôle, opération qui, en l'état des textes applicables en 1983 n'entraînait aucune imposition, pour que ce dernier les revende au même prix à la société qui entendait procéder au rachat de ses propres actions, M. Y... n'a eu d'autre but que d'éluder l'imposition à laquelle il aurait été soumis sur le fondement du texte précité en cédant directement les actions qu'il détenait à la société Somelec ;
Considérant que M. Y... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu correspondant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : b. qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, qu'aucun texte applicable au 8 décembre 1986, date de la notification de redressement, n'imposait que celle-ci soit revêtue du visa d'un inspecteur principal, ni n'indique au contribuable, le cas échéant, l'intention de l'administration de saisir le comité de répression des abus de droit ; que, sur ce dernier point, le requérant ne peut se prévaloir d'une instruction qui, portant sur la procédure d'imposition, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Y... aurait été en situation de taxation d'office ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article L.64 ne serait pas applicable dans un tel cas, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que le service a procédé à l'établissement de l'impôt en litige en recourant à la procédure de redressement contradictoire ; que le requérant ne peut, par suite, soutenir qu'il aurait été soumis à une procédure de taxation d'office irrégulière faute de mise en demeure préalable de déposer une déclaration ;
Considérant, en dernier lieu, que l'intéressé n'ayant pas demandé à l'administration avant la mise en recouvrement de l'imposition en litige d'avoir connaissance du rapport de vérification de la société Somelec, l'absence de communication dudit rapport ne peut avoir, en tout état de cause, aucune influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
Considérant, d'une part, que l'imposition étant conforme à l'avis rendu le 5 novembre 1990 par le comité consultatif pour la répression des abus de droit, le requérant supporte la charge de la preuve de ce que l'intermédiation de la société Berexsaa n'a pas eu pour seul but d'éluder l'imposition résultant de l'application de l'article 161 précité en cas de vente directe ; que si M. Y... soutient qu'il n'a commis aucune fraude et a, au contraire, été victime des man uvres de l'actionnaire majoritaire de la société Somelec, il n'apporte aucun début de preuve de ce que l'opération critiquée par l'administration aurait eu un but autre que purement fiscal ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que la totalité des droits d'enregistrement dus à raison du rachat par la société Somelec de ses propres actions n'aurait pas été acquittée est sans incidence sur l'impôt sur le revenu dû par M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts et à la condamnation d'un agent des services fiscaux à payer des droits de mutation :
Considérant que ces conclusions n'ont pas été soumises aux premiers juges ; qu'elle sont dès lors, en tout état de cause, irrecevables en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03511
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT


Références :

CGI 161
CGI Livre des procédures fiscales L64, L80 A, 161
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-08;97pa03511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award