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08/07/1999 | FRANCE | N°97PA03378

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juillet 1999, 97PA03378


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1997, présentée pour la société DAMOUR CREATIONS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., par la société CB Associés, avocat ; la société DAMOUR CREATIONS demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 9312827/2 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes

;
2) de prononcer la décharge demandée ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la som...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1997, présentée pour la société DAMOUR CREATIONS, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., par la société CB Associés, avocat ; la société DAMOUR CREATIONS demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 9312827/2 en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2) de prononcer la décharge demandée ;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la société DAMOUR CREATIONS s'est déroulée dans ses locaux où le vérificateur s'est rendu à sept reprises, lui offrant ainsi la possibilité d'un dialogue oral et contradictoire ; que la requérante n'établit pas qu'au cours de ces opérations de contrôle, le vérificateur se serait refusé à tout dialogue ;
Considérant, d'autre part, que la société ne justifie pas, par la seule attestation de son comptable rédigée en termes trop généraux, de ce que le vérificateur aurait emporté des documents dans les locaux de l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.80 D du livre des procédures fiscales : "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable" ; qu'en indiquant que la société avait comptabilisé des achats non livrés dont l'absence n'a pu lui échapper lors de l'inventaire en raison de l'importance de la somme déduite, l'administration a suffisamment motivé dans la notification de redressement du 25 avril 1989 puis, à nouveau, dans la réponse du 20 juin 1989 aux observations de la contribuable, les pénalités de mauvaise foi qu'elle entendait lui infliger pour ce chef de redressement ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas applicable aux procédures d'établissement des pénalités fiscales par l'administration, le moyen tiré de ce que les pénalités de mauvaise foi infligées à la société DAMOUR CREATIONS auraient été établies sans respecter une procédure contradictoire en violation dudit article est inopérant ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que le service a indiqué à la requérante dans la lettre qu'il lui a adressée le 20 juin 1989 qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire parvenir ses éventuelles observations sur les sanctions fiscales envisagées, qui n'ont été mises en recouvrement que le 31 juillet 1992, mettant ainsi en uvre une procédure contradictoire avant l'établissement des pénalités contestées ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci, sont compatibles avec les stipulations de l'article 6 précité, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge de l'impôt un pouvoir de modulation du taux de ces pénalités ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en faisant valoir que la société ne pouvait ignorer la comptabilisation d'un montant d'achats non livrés de 1.391.223 F, alors qu'elle ne disposait pas des factures correspondantes et que l'absence de ces marchandises aurait dû être révélée lors de l'inventaire des stocks, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la contribuable sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DAMOUR CREATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société DAMOUR CREATIONS, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société DAMOUR CREATIONS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03378
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.


Références :

CGI 1729, 6
CGI Livre des procédures fiscales L80 D
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-08;97pa03378 ?
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