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08/07/1999 | FRANCE | N°97PA03045

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juillet 1999, 97PA03045


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1997, présentée pour la société TECHNYS, société anonyme dont le siège social est ..., par la société DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société TECHNYS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9403395/2 en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalit

s y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces ...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1997, présentée pour la société TECHNYS, société anonyme dont le siège social est ..., par la société DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société TECHNYS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9403395/2 en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Groupe Alpha et la société à responsabilité limitée Atene, sa filiale, qui avaient une activité de nettoyage industriel, ont été mises en règlement judiciaire au mois de juin 1982 ; que M. X..., directeur commercial de la société Groupe Alpha, ainsi que MM. Y... et Guérin, respectivement directeur commercial et directeur financier de la société Atene, licenciés en juillet 1982, ont créé en décembre 1982 la société anonyme TECHNYS ayant le même objet, qui a conclu dès sa création des marchés de nettoyage avec cinq anciens clients de la société Atene qui avaient rompu leurs contrats avec cette dernière lors de sa mise en règlement judiciaire ; qu'après que les sociétés Groupe Alpha, Atene et Nouvelle Atene ont assigné le 15 mars 1983 devant le tribunal de commerce notamment MM. X..., Y... et Guérin, en tant qu'administrateurs de la société TECHNYS en cours d'immatriculation, pour obtenir une indemnité de 914.832 F en réparation de la concurrence déloyale et du détournement de clientèle commis au détriment de la société Atene en méconnaissance des clauses de non-concurrence figurant dans les contrats de travail de MM. X... et Y..., les parties ont conclu le 3 novembre 1983 une transaction aux termes de laquelle la société TECHNYS s'engageait à verser à la société Nouvelle Atene, qui avait repris en location-gérance puis acquis le 31 décembre 1982 le fonds de commerce de la société Atene, en réparation du préjudice subi, une somme de 1.150.000 F payable à raison de 200.000 F à la signature et de 190.000 F le 4 novembre des années 1984 à 1988 ; que ces sommes ont été déduites par la société TECHNYS au titre des charges pour la détermination de ses résultats imposables ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité l'administration a estimé que ces versements trouvaient leur contrepartie dans l'acquisition d'un élément d'actif et a, en conséquence, réintégré à la base imposable la somme de 580.000 F au titre de l'exercice clos en 1987, en tant que minoration d'actif et la somme de 190.000 F, correspondant aux charges déduites, au titre de cet exercice et des exercices clos en 1988 et 1989 ; que la société TECHNYS fait appel du jugement rejetant sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à la suite de ce redressement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des faits ci-dessus rappelés que la reprise par la société TECHNYS dès sa création d'une partie des marchés de nettoyage conclus par la société Atene, a contribué à la constitution de sa clientèle et, partant, à la valorisation de son fonds de commerce ; que la somme de 1.150.000 F versée en réparation du préjudice subi par la société Nouvelle Atene, qui succédait à la société Atene, constitue ainsi pour la requérante la contrepartie de l'acquisition d'un élément d'actif, même si les cinq clients concernés ne représentaient que 30 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice clos en 1983, si les contrats n'étaient conclus que pour un an et si trois d'entre ces clients n'ont pas renouvelé leur contrat en 1984 ;

Considérant, d'autre part, que dès lors que la somme en cause a eu pour contrepartie, pour la société TECHNYS, l'acquisition d'un élément d'actif, la question de savoir si l'indemnité a eu pour objet, pour la société Nouvelle Atene, l'indemnisation d'une perte de recettes ou d'une dépréciation de son fonds de commerce, est sans influence sur l'issue du litige ; que sont de même sans incidence sur la qualification du versement les circonstances qu'aucun jugement ne soit venu confirmer l'existence d'une concurrence déloyale de la part de la requérante ou que les clauses de non-concurrence des contrats de travail de MM. X... et Y... seraient nulles ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme versée serait supérieure à la valorisation du fonds de commerce découlant du transfert de clientèle et qu'une partie de cette somme pourrait, par suite, être considérée comme une charge déductible ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TECHNYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et ne contient pas d'erreur de fait, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TECHNYS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société TECHNYS est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03045
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-08;97pa03045 ?
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