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08/07/1999 | FRANCE | N°97PA02795

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juillet 1999, 97PA02795


VU, enregistrés au greffe de la cour les 13 octobre 1997 et 5 février 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le "directeur des polices urbaines de Vitry-sur-Seine" a rejeté sa demande de destruction des pièces détenues par son service et relatives à un arrêté préfectoral du 12 juin 1985 ;
2 ) d'annule

r pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser...

VU, enregistrés au greffe de la cour les 13 octobre 1997 et 5 février 1998, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le "directeur des polices urbaines de Vitry-sur-Seine" a rejeté sa demande de destruction des pièces détenues par son service et relatives à un arrêté préfectoral du 12 juin 1985 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet par le "directeur des polices urbaines" de Vitry-sur-Seine de sa demande de destruction des fiches administratives et de police faisant référence à la mesure de placement d'office dont il a fait l'objet en 1985 et qui a été annulée par jugement de ce même tribunal en date du 9 février 1989 ; que le commissaire central de la circonscription de sécurité publique de Vitry-sur-Seine, auquel a été communiquée la requête, a fait connaître au tribunal administratif que le seul document détenu par les services de police relatif à l'exécution de l'arrêté de placement d'office du 12 juin 1985 était un rapport d'intervention établi par les agents ayant participé à cette mission ; que si le commissaire central a également indiqué au tribunal que ladite mission avait été exécutée à la suite d'une réquisition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne et si la lettre de réquisition a été produite au cours de l'instruction, il est constant que M. Y... n'a saisi le directeur départemental d'aucune demande de destruction de cette lettre ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le tribunal administratif se serait prononcé sur ses seules conclusions relatives à la destruction du rapport d'intervention en omettant de statuer sur sa demande de destruction de la lettre de réquisition ;
Au fond :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 :
Considérant qu'en vertu des articles 34, 35, 36 et 45 de la loi susvisée du 6 janvier 1978, toute personne justifiant de son identité peut obtenir communication des informations la concernant contenues dans des traitements automatisés ou non et exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées celles de ces informations qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ;
Considérant que si M. Y... a demandé, sur le fondement de ces dispositions, la destruction des fiches administratives et de police faisant référence à son placement d'office, il ne ressort pas des pièces du dossier que les seuls documents existants relatifs à cette mesure aient fait l'objet de fiches destinées à des traitements automatisés, mécanographiques ou manuels ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à invoquer la violation du droit de rectification prévu à l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 ;
En ce qui concerne la violation des articles 5, 8 et 25 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. Y... soutient que le refus de l'administration de détruire ou de rectifier les documents litigieux pour tenir compte de l'annulation de l'arrêté du 12 juin 1985 est contraire aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles "toute personne a droit au respect de sa vie privée" ; que, toutefois, il n'indique pas en quoi la conservation des informations mentionnées dans ces documents, qui ne sont pas communicables à des tiers et ne figurent pas dans des fichiers, serait susceptible de nuire à son intimité et au respect de sa vie privée ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; que le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 5 et 25 de la Convention relatives à la détention régulière d'un aliéné et à la qualité de victime est inopérant à l'appui d'une demande de destruction de documents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme de 10.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02795
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - DROITS DE LA PERSONNE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISES D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978).


Références :

Arrêté du 12 juin 1985
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 78-17 du 06 janvier 1978 art. 34, art. 35, art. 36, art. 45


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUPOUY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-08;97pa02795 ?
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