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08/07/1999 | FRANCE | N°97PA01505;99PA01235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juillet 1999, 97PA01505 et 99PA01235


(5ème chambre)
VU I), enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1997 sous le n 97PA01505, la requête présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. BOISSONNIER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92304 du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer 35.000 F sur le fondement de

l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr...

(5ème chambre)
VU I), enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1997 sous le n 97PA01505, la requête présentée pour M. Louis X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. BOISSONNIER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92304 du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer 35.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II), enregistrée au greffe de la cour sous le n 99PA01235, la requête présentée par M. Louis BOISSONNIER, qui demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 mars 1997, par les motifs qu'il a interjeté appel au fond de ce jugement ; que l'exécution de ce jugement, qui a remis en cause le sursis de paiement dont il bénéficiait, lui causerait un préjudice difficilement réparable ; qu'il a présenté des moyens sérieux à l'appui de son appel à l'encontre de ce jugement, lequel a, à tort, considéré qu'il avait repris une activité existante ; qu'ainsi qu'il l'a démontré, les activités des deux entreprises n'étaient pas identiques ; que ce jugement est contraire à la jurisprudence dominante dès lors qu'il n'y a eu transfert ni de moyens ni de clientèle d'une entreprise à une autre ; que, s'agissant du préjudice, il a bénéficié de la part des services fiscaux d'un échéancier de paiement, mais ne dispose plus d'aucune liquidité, sa société ayant subi une forte chute d'activité ; qu'il a, en outre, quatre enfants à charge ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. VINCELET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes, enregistrées sous les numéros 97PA01505 et 99PA01235, qui tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du jugement rendu le 6 mars 1997 par le tribunal administratif de Versailles, ont fait l'objet d'une instruction commune et émanent du même requérant ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'en vertu des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts, les entreprises industrielles nouvelles peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une exonération temporaire d'une partie de l'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, aux termes de l'article 44 bis - III du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de cette mesure." ;
Considérant que M. BOISSONNIER, qui a exercé, jusqu'au 30 avril 1983, les fonctions de technicien en câblage au sein de la société "Entreprise Bravo Victor" (EBV), créée par son père et son frère, a, après cessation d'activité de celle-ci, créé le 2 mai 1983 une entreprise de sous-traitance en électronique appelée "Promistel", dont il a fixé le siège à l'adresse de l'ancienne société "EBV" ; qu'il a, en outre, conservé la même ligne téléphonique et eu provisoirement recours aux services d'un ancien salarié de l'entreprise "EBV" ;
Considérant que si M. BOISSONNIER soutient que l'entreprise "EBV" avait pour principale activité le commerce en gros d'équipements électroniques, il résulte des statuts de la société "EBV" que l'objet social de celle-ci était "l'étude, le développement, la réalisation, l'installation, l'entretien et la commercialisation de tout matériel électronique" ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que celle-ci a, outre son activité d'achat-revente de matériel qui ne correspondait que partiellement à son objet ci-dessus défini, effectué quelques prestations de service ;
Considérant, enfin, qu'il est constant qu'au titre de l'année de sa création, la société Promistel a réalisé plus de la moitié de son chiffre d'affaires au moyen des prestations de service effectuées pour le compte d'un des clients de la société "EBV" ; que si l'intéressé soutient que ces prestations ont été effectuées pour le compte de "départements" différents de la même entreprise cliente, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, et nonobstant la différence des numéros d'identification des deux entreprises, l'entreprise Promistel ne pouvait être regardée comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ; que, par suite, l'administration a légalement pu écarter le requérant du bénéfice de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Considérant que, par le présent arrêt, la cour se prononçant sur le bien-fondé des impositions contestées, les conclusions susanalysées deviennent sans objet ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. BOISSONNIER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n 97PA01505 de M. BOISSONNIER est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 99PA01235 de M. BOISSONNIER.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01505;99PA01235
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 ter
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCELET
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-08;97pa01505 ?
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