La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1999 | FRANCE | N°97PA01317

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juillet 1999, 97PA01317


(5ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 mai 1997 et 19 mai 1998, présentés par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9212159/1 en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des complé-ments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;


VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et ...

(5ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 mai 1997 et 19 mai 1998, présentés par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 9212159/1 en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des complé-ments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 24 juin 1999 ;
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme Etablissement Dreyfus et Fils portant sur les exercices clos en 1986, 1987 et 1988, l'administration a qualifié de revenus distribués la prise en charge par cette entreprise de certaines dépenses personnelles de M. et Mme X..., et les a imposées entre leurs mains sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, les résultats de la société étant restés déficitaires après le contrôle ; que M. X... fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à ce que les compléments d'impôt sur le revenu correspondants soient réduits par application des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, que la circonstance que le vérificateur n'ait pas indiqué aux contribuables, dans la notification de redressement qu'il leur a adressée le 21 avril 1989, qu'ils avaient la possibilité de demander l'application de la "cascade" prévue par l'article L.77 du livre des procédures fiscales, ne peut, en tout état de cause, constituer une méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales selon lesquelles les notifications de redressement doivent être motivées ; qu'au surplus, seule la société distributrice des revenus en cause était en droit de formuler une telle demande ;
Considérant, d'autre part, que les vices éventuels de la procédure d'imposition de la société anonyme sont sans incidence sur la régularité de l'imposition personnelle des bénéficiaires des distributions ; que le moyen tiré du défaut de réponse à la lettre du 9 mai 1989 par laquelle celle-ci demandait l'application de l'article L.77 du livre des procédures fiscales est dès lors, en tout état de cause, inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les contribuables ayant été imposés non pas sur la base de bénéfices sociaux réputés distribués, les résultats sociaux étant demeurés déficitaires, mais sur l'appréhension de revenus constitués par la prise en charge par la société de certaines de leurs dépenses à caractère personnel, M. X... ne peut demander le bénéfice de la "cascade" prévue par l'article L.77, lequel ne peut s'appliquer qu'à la condition que la vérification de comptabilité ait conduit à l'imposition de résultats bénéficiaires de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1896, 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01317
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109
CGI Livre des procédures fiscales L77, L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-08;97pa01317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award