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08/07/1999 | FRANCE | N°97PA01134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juillet 1999, 97PA01134


(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 6 mai 1997, l'arrêt du Conseil d'Etat n 144943 en date du 21 avril 1997 annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n s 89PA01314 et 91PA00226 rejetant les conclusions de M. Gérard X... tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmi

s à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'art...

(5ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 6 mai 1997, l'arrêt du Conseil d'Etat n 144943 en date du 21 avril 1997 annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n s 89PA01314 et 91PA00226 rejetant les conclusions de M. Gérard X... tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
VU l'ordonnance en date du 10 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat, pour M. Gérard X... demeurant ..., par la SCP LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
VU I) la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. X... ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 17 août et 16 décembre 1988 et au greffe de la cour sous le n 89PA01314 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement n 67698/1 en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 et a ordonné une expertise avant de statuer sur les surplus des conclusions ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
VU II) sous le n 91PA00226, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Gérard X... demeurant ..., par la SCP LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour respectivement les 22 mars 1991 et 22 mai 1991 ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 67698/1 en date du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant après expertise, a partiellement rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes résultant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au tire des années 1978 à 1981 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- les observations de la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par des décisions des 5 mai 1992, 17 mai 1999 et 23 juin 1999, postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence respectivement de 1.166.603 F, 241.574 F et 57.364 F des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que, dans cette mesure, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X... ;
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 13 décembre 1971, M. X..., huissier de justice, avait constitué, avec son épouse et ses parents, une société civile immobilière dénommée "société civile immobilière Courcelles-Tilsitt" dont l'objet était d'acquérir et de gérer un immeuble sis à Paris, avenue de la République ; que cette société a acquis cet immeuble le 14 janvier 1972 pour un prix de 2.250.000 F, financé à concurrence de 1.200.000 F, par un prêt à 15 ans au taux de 11 %, qui lui avait été consenti par la société anonyme "Unaco" ; que le 15 janvier 1972, le compte courant d'associé ouvert au nom de M. X... dans les écritures de cette dernière société a été crédité de la même somme de 1.200.000 F, rémunérée aussi au taux de 11 % et qu'enfin, par acte sous-seing privé du 15 juin 1974, M. X... avait acquis les 32 parts de la société civile immobilière détenues par ses parents ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration soutient que si, comme l'a jugé le Conseil d'Etat, ces actes n'ont pu avoir pour effet de minorer les revenus fonciers imposables entre les mains de M. X..., ils ont néanmoins conduit à éluder partiellement la charge fiscale qu'il aurait dû supporter dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'interposition de la société Unaco lui ayant permis d'échapper au plafonnement des avantages du prélèvement libératoire, auquel il aurait été soumis en application de l'article 125-B du code général des impôts en cas de prêt direct à la société civile immobilière ;
Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 1649 quinquiès B du code général des impôts : "Les actes ... déguisant soit une réalisation soit un transfert de bénéfices ... ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653-C ..." ; que lorsque l'administration use des pouvoirs qu'elle détient de ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit, pour écarter, comme ne lui étant pas opposables, certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif, ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ;

Considérant que M. X... fait valoir, sans être contredit, que le financement de l'acquisition de l'immeuble par le biais d'un compte courant ouvert dans les écritures de la société Unaco présentait pour lui l'avantage de conserver la disponibilité du capital engagé ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que les actes accomplis par le contribuable, dont l'administration ne soutient pas qu'ils seraient fictifs, n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'atténuer ses charges fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 juin 1988, le tribunal administratif a refusé de réduire les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, par l'effet du dégrèvement susvisé en date du 5 mai 1992, l'administration a renoncé à la taxation des revenus d'origine indéterminée initialement assignés au requérant ; que l'expertise ordonnée par les premiers juges ayant porté exclusivement sur cette catégorie de revenus, il y a lieu, en conséquence, de mettre à la charge de l'Etat l'intégralité des frais d'un montant de 48.566,10 F afférents à ladite expertise ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 15.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 1.465.541 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X....
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 à concurrence respectivement de 75.000 F, 68.188 F, 155.403 F et 135.646 F, droits et pénalités compris.
Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 48.566,10 F sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : Les jugements n 67698/1 en date des 14 janvier 1986 et 14 décembre 1990 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. X... une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01134
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT


Références :

CGI 125, 1649 quinquies B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-08;97pa01134 ?
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