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08/07/1999 | FRANCE | N°96PA03047

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juillet 1999, 96PA03047


(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1996, la requête présentée pour la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE (GTI), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de p

rononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code...

(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 1996, la requête présentée pour la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE (GTI), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations du Bureau Francis LEFEBVRE, avocat, pour la SOCIETE ANONYME GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE (GTI) a acquis, les 15 décembre 1982 et 15 février 1983, des actions de la société Transexel auprès des sociétés Via Assurances IARD et Via Assurances vie, filiales comme elle-même de la société Compagnie de Navigation Mixte (CNM) ; que cette acquisition a été réalisée au prix de 307 F l'action, alors que ces mêmes actions avaient été échangées en décembre 1981 par les deux sociétés d'assurance contre des actions de la CNM sur la base d'un prix unitaire de 160 F ; qu'à l'occasion du contrôle dont la société requérante a fait l'objet en 1985, l'administration, ayant estimé anormal le prix d'acquisition desdites actions, a regardé la différence entre ce prix et la valeur retenue lors de l'opération d'échange comme une libéralité consentie sans contrepartie par la société GTI aux sociétés Via Assurances IARD et Via Assurances vie ; qu'elle a notifié à la société GTI des redressements résultant de la réintégration de la partie jugée excessive du coût de l'opération d'acquisition des actions ; qu'en se fondant sur les conclusions d'une expertise privée, la société requérante soutient que le prix retenu pour ces actions correspond à leur valeur réelle aux dates auxquelles l'opération d'acquisition a eu lieu ;
Considérant que pour déterminer la valeur réelle des actions de la société Transexel lors de leur acquisition par la société GTI, l'administration s'est référée à la valeur mathématique ressortant du bilan de la société Transexel au 31 décembre 1982, ainsi qu'au prix retenu lors de l'échange d'actions en 1981 ;
Considérant que si le prix retenu lors de l'opération d'échange de décembre 1981 est trop antérieur à la transaction litigieuse pour pouvoir constituer une référence pertinente, l'administration pouvait valablement faire appel à la méthode de la valeur mathématique pour déterminer le prix réel de l'action, à condition toutefois de ne pas écarter les autres éléments d'appréciation propres à obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande aux dates auxquelles l'opération d'acquisition litigieuse est intervenue ; qu'ainsi, s'agissant d'une entreprise comportant de nombreuses filiales d'exploitation, l'administration aurait dû déterminer la valeur de la société Transexel en se référant à sa situation nette consolidée ; qu'il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 1982, la valeur de l'action découlant de cette méthode de calcul s'établissait à 216,26 F ; que la société ne critique pas sérieusement ce calcul en se bornant à affirmer sans apporter de précision suffisante qu'il doit en outre être tenu compte de la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce ; que, dès lors, l'administration établit le caractère anormal de l'acquisition des actions de la société Transexel au prix de 307 F ; que, toutefois, le montant de l'avantage que la société requérante a, en acceptant ce prix, consenti sans contrepartie aux sociétés cédantes et qui doit être réintégré dans ses résultats imposables, s'établit non pas à 147 F par action comme l'a considéré l'administration, mais à 100,74 F ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société GTI, cette dernière ayant volontairement surestimé son actif net à la clôture des exercices 1982 et 1983, l'administration était en droit, par application des dispositions du 2 de l'article 38 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, de soumettre à l'impôt l'accroissement d'actif net résultant de l'excédent constaté à la clôture de ces exercices entre le montant des valeurs d'actif tel qu'il a été inscrit dans les écritures de la société et celui qui aurait dû l'être, si les actions de la société Transexel avaient été acquises à un prix normal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GTI, dont la requête, enregistrée moins de deux mois après la notification du jugement attaqué, est recevable, est seulement fondée à demander, dans la mesure ci-dessus indiquée, la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1982 et 1983 ;
Article 1er : Pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés dû par la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE au titre des années 1982 et 1983, la valeur des actions de la société Transexel lors de leur acquisition par la SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE doit être fixée à 216,26 F.
Article 2 : La SOCIETE GENERALE DE TRANSPORT ET D'INDUSTRIE est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement n 9101414/2 du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


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