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08/07/1999 | FRANCE | N°96PA00875

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juillet 1999, 96PA00875


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1996, présentée pour M. François X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9107697/2 en date du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces

du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administr...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1996, présentée pour M. François X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9107697/2 en date du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1986, 1987 et 1988, M. X... a été notamment imposé, d'une part, après application de la procédure de redressements contradictoire, sur des revenus distribués par la société anonyme
X...
, spécialisée dans le négoce de tableaux anciens et d'objets de collection et, d'autre part, par voie de taxation d'office, en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, sur des revenus d'origine indéterminée ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a remis le 16 juin 1989 les relevés de comptes bancaires qui lui avaient été demandés par le vérificateur en indiquant dans l'accusé de réception qu'il a signé le même jour que ces documents étaient des photocopies spécialement établies à l'intention de l'administration qui pouvait les conserver ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute de restitution préalable de ces pièces, il n'aurait pas été en mesure de répondre utilement aux demandes de justifications de l'origine de ses crédits bancaires que le service lui a adressées les 29 août et 11 décembre 1989 en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'il résulte de l'instruction que, tant dans la notification de redressements du 11 décembre 1989, concernant l'année 1986, que dans celle du 9 mai 1990, concernant les années 1987 et 1988, le vérificateur a clairement indiqué les raisons pour lesquelles, selon lui, les bénéfices de la société anonyme
X...
taxés d'office pouvaient être considérés comme appréhendés par le contribuable ; que le requérant ne peut, dès lors, soutenir que les notifications de redressements ne sont pas motivées sur ce point ;
Sur le bien-fondé de l'imposition des revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressements, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas répondu dans le délai de trente jours qui lui était imparti par l'article R.51-1 du livre des procédures fiscales aux notifications de redressements qui lui ont été adressées ; qu'il supporte, dès lors, la charge de la preuve, notamment, de ce qu'il n'aurait pas appréhendé les bénéfices taxés d'office de la société X... ; que s'il soutient pour ce faire qu'il n'existait aucune confusion de patrimoine entre lui-même et la société et qu'en particulier il n'aurait pas perçu sur ses comptes bancaires personnels le produit de la vente de certains tableaux appartenant à l'actif social, il n'en apporte pas la preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00875
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L69, L16, L57, R194-1, R51-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-08;96pa00875 ?
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