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08/07/1999 | FRANCE | N°96PA00133

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 08 juillet 1999, 96PA00133


(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1996, présentée pour la société LADY A, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société LADY A demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n 9009430/2 en date du 27 juin 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ét

réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2) d...

(5ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 1996, présentée pour la société LADY A, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société LADY A demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n 9009430/2 en date du 27 juin 1995 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
2) de prononcer les décharges demandées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si, dans ses motifs, le jugement attaqué a considéré, à raison, que les conclusions de la demande de la société LADY A étaient devenues sans objet dans la mesure des décisions de dégrèvement à concurrence de 6.855 F des pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1984, intervenue le 31 mai 1991, et à concurrence de 411.960 F des amendes infligées à la requérante en application de l'article 1763 A du code général des impôts, intervenue le 10 décembre 1991, ledit jugement a cependant prononcé le rejet de ces conclusions dans l'article 3 de son dispositif ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le fond :
En ce qui concerne l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 25 octobre 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 30.041 F des pénalités afférentes au complément d'impôt sur les sociétés et au rappel de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que la société LADY A, dont l'activité est consacrée à la vente de vêtements féminins, ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office qui lui a été appliquée pour l'établissement des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la décharge ; qu'elle supporte dès lors la charge de la preuve du mal fondé desdites impositions en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ;
S'agissant des recettes :
Considérant que la requérante n'établit pas que les sommes qui lui ont été versées par l'époux de sa gérante et par la société dont il était lui-même le gérant en 1981 et 1982 correspondaient à un prêt ; que la seule circonstance que cette dernière société avait une activité de robinetterie et n'aurait pas, en principe, procédé à l'achat de vêtements féminins, ne saurait apporter la preuve de ce que les sommes versées par elle à la requérante ne pourraient constituer des recettes ;
S'agissant des charges :
Considérant, d'une part, que la société LADY A n'apporte pas la preuve qu'une partie des cotisations qu'elle a versées à la Caisse interprofessionnelle de répartition des cadres et assimilés constitueraient des charges patronales incombant à l'employeur en vertu de la convention collective applicable et devraient, pour ce motif, être ajoutées au montant des cotisations sociales dont la déduction a été admise par l'administration ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur ait commis une erreur dans la détermination des achats et frais divers de gestion déductibles pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés et dans le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à ces achats et frais divers ;
Considérant, enfin, que les sommes de 20.000 F et 40.657,84 F mentionnées par une lettre adressée le 8 mars 1983 à la société par le mandataire du propriétaire des locaux dont elle était locataire, ne sont pas dues à titre de compléments de loyers consécutifs à une révision du montant de ceux-ci, contrairement à ce que soutient la requérante ; qu'elle ne peut dès lors prétendre que ces sommes devraient être ajoutées aux montants des loyers déductibles au titre des années 1982 et 1983 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LADY A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;
Article 1er : Le jugement n 9009430/2 du tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 1995 est annulé en tant qu'il a rejeté, à concurrence de 6.855 F, la demande de décharge des pénalités afférentes à l'impôt sur les sociétés auquel la société LADY A a été assujettie au titre de l'année 1984 et, à concurrence de 411.960 F, la demande de décharge des amendes qui lui ont été infligées en application de l'article 1763 A du code général des impôts.
Article 2 : A concurrence de la somme de 448.856 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société LADY A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00133
Date de la décision : 08/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. HAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-08;96pa00133 ?
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