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06/07/1999 | FRANCE | N°98PA03330

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 juillet 1999, 98PA03330


VU I) l'ordonnance en date du 23 septembre 1998 par laquelle la président de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution ci-après visée de M. X... ;
VU II) la demande, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1997, présentée par M. X... tendant à voir assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1996 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ;
VU le code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son ...

VU I) l'ordonnance en date du 23 septembre 1998 par laquelle la président de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution ci-après visée de M. X... ;
VU II) la demande, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1997, présentée par M. X... tendant à voir assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 juillet 1996 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article L.8-4 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C+ Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;
Considérant que, par jugement en date du 4 juillet 1996, devenu définitif du fait de l'ordonnance du 3 juin 1997 du président de la 4ème chambre de la cour de céans donnant acte du désistement de la requête de la commune de la Ferté-Alais, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé le licenciement de M. X... et, d'autre part, condamné la commune à verser à ce dernier une indemnité de 800.000 F ; que M. X... conteste les modalités d'exécution de ce jugement par ladite commune ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient que cette dernière aurait commis une erreur en calculant les intérêts légaux afférents aux deux premiers mois qui suivent la notification du jugement du tribunal en ne prenant pas en compte les soixante-trois jours qui se sont écoulés au titre de cette période ; que, toutefois, aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée : "En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision" ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commune, en prenant en compte pour son calcul des intérêts dus, le nombre de jours écoulés aurait commis une erreur de droit et resterait redevable à son égard d'une somme de 515,46 F ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que la commune lui resterait redevable d'une somme de 804,78 F correspondant aux vingt jours de retard mis par la commune à mandater à son profit les intérêts légaux afférénts à la somme de 800.000 F ; que, toutefois, ce délai de vingt jours nécessaire aux opérations matérielles de mandatement ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère anormal susceptible de retenir la date de paiement effectif comme terme de la dette de la commune ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette demande ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas contesté que la commune n'a pas, à ce jour, réintégré M. X... dans ses fonctions alors que l'article 1er du jugement du tribunal administratif a annulé le licenciement de l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'une part, d'enjoindre à la commune de La Ferté-Alais de réintégrer M. X... en l'affectant dans le poste qu'il occupait ou, à défaut, dans un poste comportant des responsabilités comparables et, d'autre part, de reconstituer sa carrière en procédant notamment au versement des cotisations de retraite afférentes à la période d'éviction du service ; qu'il y a lieu également, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la commune, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 500 F par jour de retard jusqu'à la date à laquelle il aura reçu exécution ;
Article 1er : Il est prescrit à la commune de La Ferté-Alais d'affecter M. X... dans un délai de deux mois à un poste comportant des responsabilités comparables à celles afférentes au poste qu'il occupait antérieurement à son licenciement, si mieux n'aime le réaffecter à ce dernier, de reconstituer sa carrière notamment en procédant au versement des cotisations de retraite auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard.
Article 2 : Le surplus de la demande de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA03330
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-06;98pa03330 ?
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