La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°97PA01872

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 juillet 1999, 97PA01872


(4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1997, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES-SECTEUR NORD", dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice, représentée par Me GOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association syndicale demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 mars 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération du 21 juin 1994 par laquelle le

conseil municipal de Goussainville a autorisé le maire de cette comm...

(4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1997, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES-SECTEUR NORD", dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice, représentée par Me GOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'association syndicale demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 mars 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la délibération du 21 juin 1994 par laquelle le conseil municipal de Goussainville a autorisé le maire de cette commune à signer l'avenant n 2 à la convention d'affermage passée le 11 avril 1992 entre la commune et la Compagnie des Eaux de Goussainville ;
2 ) d'annuler la délibération susvisée du 21 juin 1994 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la Compagnie des Eaux de Goussainville,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à son objet statutaire et à sa qualité d'établissement public administratif, l'association syndicale autorisée requérante est, en tout état de cause, dépourvue de toute compétence en matière de distribution d'eau potable ; que, par suite, et dès lors que l'avenant n 2 en litige, se borne à prolonger, pour douze années, la durée de la convention d'affermage passée entre la commune de Goussainville et la compagnie des Eaux de Goussainville, l'association requérante est dépourvue de tout intérêt direct lui donnant qualité pour en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association syndicale requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, a rejeté, pour ce motif sa demande ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'association syndicale requérante succombe dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en conséquence, sur le fondement des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'association syndicale requérante à verser, tant à la Compagnie des Eaux de Goussainville, qu'à la commune de Goussainville une somme de 3.000 F ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE" DE LA GRANGE DES NOUES-SECTEUR NORD" est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE LA "GRANGE DES NOUES-SECTEUR NORD" est condamnée à verser, d'une part, à la Compagnie des Eaux de Goussainville et, à d'autre part, la commune de Goussainville une somme de 3.000 F, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01872
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

11-02-04 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'ASSAINISSEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-06;97pa01872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award