La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°97PA01231

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 juillet 1999, 97PA01231


(4ème Chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 mai et 26 juin 1997, présentés pour l'Association syndicale autorisée "DE LA GRANGE DES NOUES " et l'Association syndicale autorisée "DU COTEAUX DE LA GRANGE DES NOUES", dont les sièges sociaux sont situés ..., représentées par leurs présidents en exercice, représentés par Me GOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elles demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 mars 1997 en tant qu'il a rejeté l

eur demande qui tendait à l'annulation de la décision, en date du 18 avr...

(4ème Chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 mai et 26 juin 1997, présentés pour l'Association syndicale autorisée "DE LA GRANGE DES NOUES " et l'Association syndicale autorisée "DU COTEAUX DE LA GRANGE DES NOUES", dont les sièges sociaux sont situés ..., représentées par leurs présidents en exercice, représentés par Me GOUTET, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elles demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 mars 1997 en tant qu'il a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de la décision, en date du 18 avril 1990, du président du Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne ;
2 ) d'annuler la décision du 18 avril 1990 susvisée ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, substituant la SCP COUTARD-MAYER, avocat, pour le Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Groult et du Petit Rosne,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Syndicat défendeur tirée de l'irrecevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du 13 de l'article 32 des statuts de chacune des deux associations requérantes, le syndicat est chargé : "D'autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires et administratifs ( ...)" ; que, par suite, le président-directeur de chacune des deux associations requérantes a été régulièrement habilité, respectivement par délibérations des 4 et 6 juin 1997 pour interjeter appel du jugement attaqué ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la lettre attaquée en date du 18 avril 1990 se borne, d'une part, à rappeler aux deux associations requérantes le contenu des dispositions réglementaires en matière de perception de la taxe de raccordement à l'égout précédemment fixées par trois délibérations du Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne et, d'autre part, à communiquer aux requérantes copie de la délibération du comité syndical fixant pour l'année 1989 le montant de la redevance intercommunale ; que, par suite, la lettre en litige ne peut être regardée comme produisant par elle-même des effets juridiques et ne constitue pas, en conséquence, une décision faisant grief ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté, au motif de son irrecevabilité leur demande ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les deux associations requérantes à verser chacune au Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du petit Rosne une somme de 3.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête des associations syndicales autorisées "DE LA GRANGE DES NOUES" et "DES COTEAUX DE LA GRANGE DES NOUES" est rejetée.
Article 2 : Les associations syndicales autorisées "DE LA GRANGE DES NOUES" et "DES COTEAUX DE LA GRANGE DES NOUES" sont condamnées à verser chacune une somme de 3.000 F au Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01231
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

11-02-04 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES D'ASSAINISSEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-06;97pa01231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award