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06/07/1999 | FRANCE | N°97PA00682

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 juillet 1999, 97PA00682


(4ème Chambre A)
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 17 mars, 17 avril, 12 et 28 mai 1997, présentés pour les ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ELEVES PEEP, FCPE et AAIPE de SAINT-CLOUD, représentées par leurs présidents en exercice, représentés par Me TOUATI, avocat ; elles demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 1996 en tant qu'il a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de la délibération du 17 juin 1994 du conseil général des Hauts-de-Seine relative à la pa

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(4ème Chambre A)
VU la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 17 mars, 17 avril, 12 et 28 mai 1997, présentés pour les ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ELEVES PEEP, FCPE et AAIPE de SAINT-CLOUD, représentées par leurs présidents en exercice, représentés par Me TOUATI, avocat ; elles demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 1996 en tant qu'il a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de la délibération du 17 juin 1994 du conseil général des Hauts-de-Seine relative à la participation du département au financement des transports scolaires applicable à compter de la rentée scolaire 1994-1995 ;
2 ) d'annuler la délibération susvisée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales et, notamment son article L.3131-3 ;
C+ VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement

Sur le désistement de la requête en tant qu'il émane de l'association AAIPE :
Considérant qu'eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, le désistement de cette association doit être regardé comme pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département et tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.3131-3 du code général des collectivités territoriales : "Les actes réglementaires pris par les autorités départementales sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 20 septembre 1993 susvisé pris pour l'application de l'article précité : "Le dispositif des délibérations du conseil général et de délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle. Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à la disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage du département. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 17 juin 1994, qui revêt un caractère réglementaire et contestée par les associations requérantes, a été publiée au recueil n 5 des débats du conseil général qui a été diffusé le 21 octobre 1994 ; qu'en vertu des dispositions légales et réglementaires susénoncées, cette formalité de publicité suffisait à déclencher le délai de recours contentieux de deux mois dont disposaient les associations requérantes pour en contester la légalité devant le tribunal administratif ; qu'il est constant que lesdites conclusions en annulation n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 27 septembre 1996 et étaient, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté, au motif de leur irrecevabilité, ces conclusions ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane de l'association AAIPE.
Article 2 : La requête présentée par les ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ELEVES PEEP, FCPE et AAIPE de SAINT-CLOUD est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00682
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - BULLETIN OFFICIEL


Références :

Code général des collectivités territoriales L3131-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-06;97pa00682 ?
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