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06/07/1999 | FRANCE | N°97PA00363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 juillet 1999, 97PA00363


(4ème Chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 février et 9 mai 1997, présentés pour le SYNDICAT INTER-COMMUNAL DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS VEXIN-SEINE, représenté par son président en exercice, représenté par Me CAPDEVILA, avocat ; le syndicat demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 11 février 1993 portant radiation des cadres de ce dernier et, d'autre part, ordon

né la réintégration de l'intéressé ;
2 ) de rejeter la demande présenté...

(4ème Chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 10 février et 9 mai 1997, présentés pour le SYNDICAT INTER-COMMUNAL DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS VEXIN-SEINE, représenté par son président en exercice, représenté par Me CAPDEVILA, avocat ; le syndicat demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 11 février 1993 portant radiation des cadres de ce dernier et, d'autre part, ordonné la réintégration de l'intéressé ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de la SCP SILLARD et associés, avocat, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SERVICE D'INCENDIE ET DES SECOURS DE VEXIN-SEINE, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le syndicat requérant soutient que le jugement du tribunal administratif serait entaché d'irrégularité pour avoir soulevé d'office un moyen tiré de l'impartialité du conseil de discipline lié au fait que le capitaine X... aurait été témoin de l'altercation ayant conduit à la sanction contestée ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen des écritures développées en première instance par M. Y..., que celui-ci avait expressement invoqué devant le tribunal le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline en raison de l'impartialité d'un de ses membres ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté de radiation de cadres attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 23 janvier 1993, par le président du syndicat intercommunal et soumis à l'examen du conseil de discipline, que le capitaine X... a été l'un des témoins direct de l'altercation qui a opposé M. Y... à ses supérieurs le 21 novembre 1992 et sur la base de laquelle a été engagée à l'encontre de ce dernier une procédure disciplinaire ; que les attestations produites au dossier par les parties sont contradictoires quant à la matérialité des propos tenus par M. Y... le 21 novembre 1992 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le fait que le capitaine X... ait personnellement présidé le conseil de discipline qui a finalement émis un avis de révocation de l'intéressé en se prononçant sur la matérialité de faits contestés, a entaché la procédure suivie devant le conseil de discipline d'irrégularité en raison de la présence d'un de ses membres qui était impliqué dans les faits pour lesquels le requérant était poursuivi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS VEXIN-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté portant radiation des cadres de M. Y... en date du 11 février 1993 et, d'autre part, par voie de conséquence, ordonné la réintégration de M. Y... ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'a pas adressé au syndicat défendeur, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, une réclamation préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant, d'une part, à ce que sa réintégration soit assortie d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter du présent arrêt et, d'autre part, à ce que soit ordonné au syndicat de lui verser ses traitements et primes depuis son éviction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS VEXIN-SEINE réintègre M. Y... dans ses fonctions de sapeurs-pompiers ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS VEXIN-SEINE, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 500 F par jour, jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution ; qu'en revanche, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement, au regard des dispositions de l'article L.8-2 1er alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS VEXIN-SEINE soit condamné à verser à M. Y... l'intégralité des traitements et primes qui lui sont dus ;
Sur la suppression des passages injurieux ou diffamatoires :
Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel, ces derniers peuvent dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que si le syndicat requérant soutient que M. Y... aurait fait état dans ses écritures d'un comportement raciste tenu à son encontre, une telle argumentation manque en fait et ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'allocation des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS VEXIN-SEINE doivent, en tout état de cause, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le même syndicat à verser à M. Y... la somme de 6.000 F au titre des dispositions susvisées de l'article L.8-1 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS VEXIN-SEINE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires, ainsi que le surplus de conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Y... sont rejetées.
Article 3 : Il est prescrit au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS VEXIN-SEINE de réintégrer M. Y... dans ses fonctions de sapeurs pompiers dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard.
Article 4 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS VEXIN-SEINE est condamné à verser à M. Y... la somme de 6.000 F au titre de dispositions de l'article L.8-1 du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00363
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L7, L8-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-06;97pa00363 ?
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