(2ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1996, la requête présentée par la société anonyme COMPAGNIE DE FORMATION INTERENTREPRISE (CFI), dont le siège est situé ..., représentée par son président-directeur général ; la société CFI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9302356/1 du 21 mars 1996 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus restant en litige de ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes et au versement d'intérêts moratoires ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée pour un montant de 314.476 F y compris les intérêts moratoires ;
3 ) de prononcer le remboursement des frais d'instance évalués à la somme de 3.015 F ;
4 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société COMPAGNIE DE FORMATION INTER-ENTREPRISES (CFI), qui a pour activité l'organisation de stages de formation professionnelle, a fait l'objet en 1987 d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1984, 1985 et 1986, ainsi qu'en raison des reports déficitaires, sur les exercices clos en 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 ; qu'à la suite de ce contrôle, le service a notifié à la société des redressements portant notamment sur la déductibilité des charges de loyers relatives à un appartement occupé à usage mixte par la société et par son dirigeant, ainsi que sur l'abandon, constaté à la clôture de l'exercice 1982, d'une créance d'un montant de 239.543 F que la société CFI détenait sur l'association Compagnie de formation interentreprises ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa demande présentée le 25 février 1993 devant le tribunal administratif de Paris, la société CFI ne limitait pas ses conclusions relatives à la réintégration des charges de loyers à la décharge du redressement correspondant à la différence entre le montant des loyers qu'elle admettait avoir effectivement payés et les sommes mises en recouvrement, mais contestait la totalité de ce redressement au motif que la procédure de redressement aurait été sur ce point irrégulière ; que, dans le jugement attaqué, le tribunal s'est borné, sur ce chef de redressement, à prononcer le non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé en cours d'instance, correspondant à la différence de loyers invoquée par la société, et a omis de statuer sur le surplus des conclusions relatives à ce redressement ; que le jugement attaqué doit ainsi être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le surplus desdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par voie d'évocation, sur le surplus des conclusions de la demande de la société CFI, relatives à la réintégration des charges de loyer et d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les conclusions de la requête relatives à l'abandon de créances ;
En ce qui concerne le surplus des conclusions de la demande relative aux charges des loyers :
Considérant, en premier lieu, que, dans la notification de redressements, le vérificateur a motivé le redressement relatif aux charges de loyers par l'inadéquation entre la surface occupée par la société dans l'appartement en cause et la quote-part des loyers qu'elle prenait en charge ; que si, pour rejeter sur ce point la réclamation de la société, l'administration s'est fondée sur l'absence de production par celle-ci de justificatifs de nature à établir que le montant des loyers retenus par le vérificateur serait erroné, elle n'a pas ainsi changé le motif du redressement mais uniquement entendu répondre aux arguments invoqués par la société dans sa réclamation ; que le moyen tiré de l'irrégularité de procédure manque ainsi, et en tout état de cause, en fait et doit donc être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que si la société fait valoir que les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 à laquelle est soumis le bail qu'elle a conclu pour les locaux qu'elle occupe autorisent une majoration du loyer principal d'un coefficient minimum de 95 %, elle n'établit cependant pas que le loyer qu'elle versait en contrepartie de la surface qu'elle occupait dans l'appartement de son dirigeant aurait effectivement tenu compte de cette possible augmentation ; que, dès lors, compte tenu des règles de déductibilité posées à l'article 39-1 du code général des impôts, la société n'est pas fondée à soutenir que la répartition du loyer effectuée par le vérificateur entre la surface affectée à une utilisation professionnelle et la surface occupée par son dirigeant à titre privatif, au prorata de ces surfaces respectives, serait erronée au motif que cette répartition ne tient pas compte d'une telle augmentation ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête relatives à l'abandon de créances :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 1984, premier exercice non prescrit, une somme de 239.543 F passée en pertes à la clôture de l'exercice 1982 par la société CFI, résultant de l'abandon de la créance qu'elle détenait sur l'association Compagnie de formation interentreprises et qui correspondait, d'une part, à des avances consenties à cette association et, d'autre part, à diverses factures de prestations administratives ; que, pour justifier du bien-fondé de cette écriture de perte, la société se borne à affirmer que l'association était notoirement insolvable du fait de la suppression des subventions versées par les organismes publics et qu'entreprendre à son encontre une procédure de recouvrement aurait été inutilement coûteux ; qu'elle n'établit cependant pas ainsi, en l'absence de toute justification de la contrepartie qu'elle aurait retirée de l'absence de diligences mise à recouvrer cette dette, que cette créance était effectivement devenue irrecevable au cours de l'année au titre de laquelle elle l'a passée en pertes dans sa comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'abandon de créances ;
En ce qui concerne les frais irrépétibles
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamné à verser à la société CFI une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement n 9302356/1 du 21 mars 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le surplus des conclusions de la demande de la société CFI relatives aux charges de loyer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la société CFI est rejeté.