(2ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée le 17 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9113110/1 du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'imposition des rémunérations relatives à des séjours à l'étranger :
Considérant que les dispositions de l'article 81-A du code général des impôts alors applicables visent les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française qui ont leur domicile fiscal en France et qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France ; qu'en vertu des I et II dudit article, ces rémunérations sont exonérées de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ont déjà été soumises à l'étranger à un tel impôt pour un montant au moins égal aux deux tiers de celui que le contribuable aura eu à supporter en France, ou lorsqu'il justifie avoir exercé pendant plus de 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, à l'étranger, une activité se rattachant à certaines branches limitativement énumérées ; qu'enfin, aux termes du III du même article : "Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France" ;
Considérant que M. X..., qui était à l'époque président du directoire de la société Socopa International, soutient avoir perçu de cette société au cours de l'année 1984 des rémunérations relatives à des séjours à l'étranger et les avoir déclarées par erreur comme des revenus imposables alors qu'en application des dispositions du paragraphe III de l'article 81 A précité du code général des impôts, elles n'étaient pas, selon lui, soumises à l'impôt ; que les pièces versées au dossier par le requérant ne font cependant pas ressortir le montant des majorations de salaires qu'il a spécifiquement perçues pour ses séjours à l'étranger au titre de l'expatriation ; que par suite, à défaut de justificatifs utiles, il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 81 A III du code général des impôts ;
Sur les rémunérations versées par la société "Gup Salomon" :
Considérant que le requérant soutient qu'un versement de 396.928 F majoré d'un crédit d'impôt de 256.812 F, provenant de la société allemande "Gup X...", qu'il a déclaré dans ses revenus de capitaux mobiliers de l'année 1984, correspondait en réalité à des salaires de source allemande non imposables en France, en application des dispositions de l'article 13.1 de la convention franco-allemande et qu'il est en conséquence en droit de prétendre à une réduction de l'imposition à laquelle il a été assujettie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 de la convention franco- allemande du 21 juillet 1959, modifiée par avenant du 9 juin 1969 : "Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les revenus provenant d'un travail dépendant ne sont imposables que dans l'Etat contractant où s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. Sont considérés notamment comme revenus provenant d'un travail dépendant, les appointements, traitements, salaires, gratifications ou autres émoluments, ainsi que tous les avantages analogues payés ou alloués par des personnes autres que celles visées à l'article 14" ;
Considérant que M. X... n'établit pas que les rémunérations litigieuses, qualifiées de tantièmes par les pièces qu'il a versées au dossier, sont la contrepartie d'un travail dépendant impliquant un lien de subordination entre lui-même et la société "Gup Salomon" ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13-1 de la convention franco-allemande pour demander que ces rémunérations soient soustraites de son revenu imposable de l'année 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.