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01/07/1999 | FRANCE | N°96PA01423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 juillet 1999, 96PA01423


(2ème Chambre A) VU le recours, enregistré le 15 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9213873/1 du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de rétablir les époux X... aux rôles de l'impôt sur le revenu à concurrence des

sommes dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ; de réforme...

(2ème Chambre A) VU le recours, enregistré le 15 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9213873/1 du 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X... ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de rétablir les époux X... aux rôles de l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes dont le tribunal administratif a prononcé la décharge ; de réformer en ce sens l'article 2, et d'annuler l'article 3 du jugement attaqué qui condamne l'Etat à verser aux intéressés une somme de 3.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156-1-3 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme" ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration soutient que les époux X..., en leur qualité d'associés de la société civile immobilière Phileva, laquelle est une société civile immobilière de gestion exclue de la "transparence fiscale" prévue par l'article 1655 ter du code général des impôts, ne disposaient que de parts sociales dans cette société, qui était donc seule propriétaire de l'immeuble en cause, et qu'ils ne pouvaient, pour ce motif, prétendre à la déduction du déficit foncier issu des travaux réalisés par cette société sur ledit immeuble ;
Mais considérant que la circonstance que l'immeuble litigieux était la propriété de la société civile immobilière Phileva dont les requérants sont les associés, ne privaient pas ceux-ci, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156-I-3 du code général des impôts, de la faculté d'imputer sur leur revenu global, une quote-part du déficit de la société correspondant à leurs droits dans celle-ci, dès lors qu'il n'est pas contesté par l'administration que les travaux à l'origine de la déduction en cause étaient effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Considérant, en second lieu, que l'administration soutient qu'en application des dispositions précitées de l'article 156-I-3 du code général des impôts, seule la fraction du déficit foncier liée au paiement des travaux exécutés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière peut être déduite du revenu global, et qu'en conséquence les intérêts des emprunts contractés par M. et Mme X... en 1987, 1988 et 1989 en vue de financer ces travaux n'étaient déductibles que de leurs seuls revenus fonciers ;

Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article 156-I-3 du code général des impôts, ni d'aucun autre texte alors applicable, que la faculté offerte aux associés de sociétés propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux de restauration immobilière en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, de déterminer leur revenu net de l'année en déduisant de leur revenu global le déficit constaté dans la catégorie des revenus fonciers, ne s'applique pas à l'ensemble de leur déficit foncier ; qu'en vertu des dispositions de l'article 31-I-1 du code général des impôts, le revenu net foncier est calculé en prenant en compte les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction ou l'amélioration des propriétés ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le ministre, qui ne peut utilement invoquer la seule doctrine de l'administration excluant cette possibilité d'imputation, M. et Mme X... étaient en droit de déduire de leur revenu global des années 1987 à 1989 les intérêts des emprunts relatifs aux travaux exécutés sur les appartements qu'ils ont acquis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge des impositions litigieuses ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer la somme de 5.000 F aux époux X... au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés.
Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 5.000 F aux époux X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01423
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 1655 ter, 156, 31
Code de l'urbanisme L313-1 à L313-15
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-01;96pa01423 ?
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