( 3ème chambre B) VU, enregistrée le 5 décembre 1995 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme SOLLAC dont le siège est situé "Immeuble Le Pacific" 11-13, cours Valmy-Défense 7, 92800 Puteaux (Hauts-de-Seine), cette dernière venant aux droits des sociétés Daval et Usinor Export ; la société anonyme SOLLAC demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9006168 et 9006169/2 du 13 juin 1995 du tribunal administratif de Paris en tant que, par son article 4, ledit jugement a rejeté le surplus des conclusions des demandes présentées par la société Daval à fin de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquels ont été assujetties, d'une part, la société Daval au titre des années 1982, 1983 et 1984 et, d'autre part, la société Usinor Export au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de prononcer les compléments de décharge sollicités ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution de la décision attaquée ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés Daval et Usinor Export, aux droits desquelles vient la société anonyme SOLLAC, ont au cours des années 1981 à 1984, dans le but d'obtenir des marchés pour les sociétés sidérurgiques Sacilor et Usinor, dont elles étaient les commissionnaires à la vente, été amenées à verser en Suisse et au Liechtenstein des commissions à des intermédiaires finlandais, britanniques, suisses, grecs, liechtensteinais et italiens ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que lesdites commissions reprises sur le relevé prévu à l'article 240 du code général des impôts, versées à ces intermédiaires dans des pays à fiscalité privilégiée, avaient été à bon droit réintégrées par l'administration dans les bases imposables des sociétés versantes, dès lors que celles-ci n'avaient pas établi, conformément aux dispositions de l'article 238 A du même code, que lesdites commissions se rattachaient à des dépenses correspondant à des opérations réelles ne présentant pas un caractère anormal ou exagéré et ce, alors même que la charge définitive incombait à leurs commettants, les sociétés sidérurgiques Sacilor et Usinor ;
Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne les commissions à l'exportation autres que la commission versée au nom de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 238.A du code général des impôts : "Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré." ;
Considérant que la société requérante soutient, à l'appui de sa demande de décharge, qu'aucune charge, se rapportant aux commissions litigieuses versées au bénéfice de personnes établies dans un Etat étranger soumis à un régime fiscal privilégié, n'a été constatée dans les écritures des sociétés Daval et Usinor Export, les écritures relatives aux versements litigieux n'ayant affecté, outre les comptes de trésorerie enregistrant les flux financiers correspondants, que les débits et crédits des seuls comptes courants des sociétés commettantes figurant au passif des bilans de ces deux sociétés commissionnaires ; que le ministre qui, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 29 mai 1998 par la cour, n'a pas présenté d'observations, doit de ce fait être reputé avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par la société anonyme SOLLAC, faits de surcroît non contredits par les pièces du dossier ; qu'il suit de là que la société anonyme SOLLAC est fondée à demander la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés correspondants auxdites commissions auxquels ont été assujetties la société Daval au titre des années 1982, 1983 et 1984 et la société Usinor Export au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
Sur les conclusions relatives à la retenue à la source :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109-1-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 119 bis 2 du même code : " ... Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le I de l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile ou leur siège fiscal en France" ;
Considérant que, comme il vient d'être dit, dès lors que le versement des commissions susvisées, autres que celle de 0,75 % versée au nom de M. X... en Suisse, n'ont pas affecté les résultats imposables des sociétés en cause, la société requérante est fondée à demander la décharge de la retenue à la source correspondante ;
Article 1er : La société Daval, aux droits de laquelle vient la société anonyme SOLLAC, est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source des années 1982, 1983 et 1984 auxquels elle a été assujettie au titre des commissions à l'exportation, autres que celle de 0,75 % versée au nom de M. X....
Article 2 : La société Usinor Export, aux droits de laquelle vient la société anonyme SOLLAC, est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source des années 1981, 1982 et 1983 auxquels elle a été assujettie au titre des commissions à l'exportation.
Article 3 : Le jugement n s 9006168 et 9006169/2 du 13 juin 1995 du tribunal administratif de Paris est reformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme SOLLAC est rejeté.