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01/07/1999 | FRANCE | N°95PA03862

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 01 juillet 1999, 95PA03862


(2ème chambre A) VU, enregistrée le 28 novembre 1995 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Maurice MUGNIER, demeurant ... ; Mme MUGNIER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9007846/2 du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de lui accorder au titre du remboursement des frais irrépét

ibles la somme de 20.000 F ainsi que le remboursement du droit de timbre de 1...

(2ème chambre A) VU, enregistrée le 28 novembre 1995 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Maurice MUGNIER, demeurant ... ; Mme MUGNIER demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9007846/2 du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de lui accorder au titre du remboursement des frais irrépétibles la somme de 20.000 F ainsi que le remboursement du droit de timbre de 100 F ;
4 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme MUGNIER, qui exploitait à titre individuel sous l'appellation "Vacances Yachting" une entreprise de locations de bateaux sise à Port-Grimaud, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1984, 1985 et 1986 à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des redressements correspondant à la remise en cause des amortissements qu'elle avait pratiqués ;
En ce qui concerne l'amortissement des "anneaux d'amarrage" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme MUGNIER a amorti sur une durée de vingt ans les parts sociales de la société civile immobilière de la Marina de Port Grimaud qu'elle avait achetées afin de disposer d'anneaux d'amarrage ; que l'administration n'a admis l'amortissement de ces parts sociales que sur la durée de cinquante ans de la concession d'endigage à l'expiration de laquelle les installations doivent revenir gratuitement à l'Etat et a réintégré dans le bénéfice imposable de Mme MUGNIER au titre des années 1984 à 1986 la différence entre les sommes déduites à ce titre et les annuités d'amortissement ainsi calculées ;
Considérant que les parts sociales correspondant à la mise à disposition d'anneaux d'amarrage constituent un actif incorporel de l'entreprise de Mme MUGNIER ; qu'elles ne peuvent, par suite, faire l'objet que d'un amortissement de caducité destiné à compenser la dévalorisation certaine de cet élément d'actif, résultant de l'obligation d'abandonner sans indemnité les droits acquis à la collectivité concédante à l'expiration de la durée de la concession ; que Mme MUGNIER ne pouvait, par suite, amortir ses parts sociales que sur la durée de la concession ; que si elle fait valoir que l'Etat peut au bout d'une période de vingt ans mettre fin à la concession, cette perspective ne présente pas un caractère certain et ne saurait, en outre, intervenir, selon les clauses du contrat de concession, sans ouvrir droit au versement d'une indemnité représentative de la valeur de la jouissance des anneaux d'amarrage pour la période résiduelle ; que Mme MUGNIER n'établit ainsi pas que la durée normale d'utilisation de cet actif doive être réputée inférieure à la durée de la jouissance concédée ; que c'est, en conséquence, à bon droit que le service a procédé aux réintégrations en cause ;
Considérant, par ailleurs, que les instructions administratives que M. Mugnier entend invoquer à l'appui de son recours sont relatives soit à la perception, sur les cessions d'actions ou de parts de sociétés concessionnaires d'établissement et d'exploitation de ports de plaisance, des droits d'enregistrement prévus par l'article 728 du code général des impôts, soit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux locations d'emplacements pour le stationnement de bateaux à flot ; que le requérant ne peut, ainsi, utilement invoquer ces instructions, dans les prévisions desquelles il n'entre pas ;
En ce qui concerne le plafonnement de l'amortissement des biens donnés en location :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts : "L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II au même code, pris pour l'application dudit article 39 C : "Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts sont claires et ne nécessitent pas, contrairement à ce que soutient Mme MUGNIER, qu'il soit recouru aux travaux parlementaires de la loi du 12 juillet 1965 pour leur interprétation ; que Mme MUGNIER ne saurait, dès lors, utilement soutenir que cette disposition ne lui serait pas applicable du fait que les amortissements qu'elle a pratiqués sur des voiliers donnés en location ne présentaient aucun caractère abusif, que les bénéfices industriels et commerciaux qu'elle a perçus provenaient de son activité professionnelle et non d'une simple opération de placement, ni enfin qu'elle aurait réalisé d'importants investissements dans le cadre de cette activité ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour contester la réintégration effectuée par l'administration d'une fraction des amortissements qu'elle a comptabilisés, Mme MUGNIER fait valoir que les locations de bateaux effectuées par son entreprise au titre des années 1984 à 1986 présentaient la nature de prestations de services dans la mesure où la location des bateaux loués s'accompagnait de la mise à disposition d'un pilote et de la fourniture d'un ensemble de prestations accessoires ;

Considérant qu'il résulte des contrats de location de voiliers de plaisance figurant au dossier que ces contrats ne prévoyaient, dans la plupart des cas, la présence d'un pilote à bord que sur option des locataires, tarifée distinctement, et que les prestations accessoires fournies par l'entreprise "Vacances Yachting" correspondaient à celles nécessaires, conformément à la destination du bien, à une location du navire en bon état d'entretien, de fonctionnement et d'habitabilité ; qu'ainsi, il ne ressort de ces documents, ni que les pouvoirs effectifs de commandement des bateaux loués aient été dans leur ensemble exercés dans des conditions caractérisant un louage de services, et non un contrat de louage de choses, ni que les prestations habituellement fournies permettaient d'assimiler les contrats de location de bateaux à des contrats de prestations de services ; que s'il ressort également des documents publicitaires versés au dossier que la requérante était en mesure, pour quelques navires, de les louer avec équipage et en assurant aux passagers une pension complète, elle ne produit cependant pas l'ensemble des différents contrats de location conclus au cours des années en cause et ne permet donc pas à la cour de déterminer si certains de ces contrats présenteraient, compte tenu de la nature et de l'étendue des prestations fournies, le caractère de conventions de louages de services échappant au champ d'application de l'article 31 de l'annexe II du code ; que, dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la contestation du plafonnement des amortissements déductibles auquel l'administration a procédé ;
Considérant, enfin, que si Mme MUGNIER soutient, à titre subsidiaire, que l'administration n'aurait dû réintégrer dans son bénéfice imposable que la partie des amortissements concernant les seuls bateaux appartenant à l'entreprise excédant les loyers perçus pour la location de ces mêmes bateaux diminués de la fraction des charges afférente à leur entretien, il est constant que la comptabilité de l'entreprise ne permettait pas d'effectuer une ventilation des charges selon que les bateaux appartenaient à Mme MUGNIER ou avaient été loués par elle auprès d'un autre constructeur ; que la requérante, à qui il appartenait d'individualiser dans sa comptabilité les charges provenant des bateaux lui appartenant en les dissociant de celles afférentes aux bateaux loués au constructeur, n'est ainsi pas fondée à demander que soit opérée une ventilation de ces charges au prorata du nombre de bateaux lui appartenant ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme MUGNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme MUGNIER une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme MUGNIER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03862
Date de la décision : 01/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT


Références :

CGI 728, 39 C
CGIAN2 31
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: Mme MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-07-01;95pa03862 ?
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