( 3ème chambre B)
VU, enregistré le 11 janvier 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Sombo MADITA demeurant chez M. Nkele X..., 13, résidence Fontaine de la Treille 77380 Souppes-sur-Long ; M. MADITA demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 984295 du 25 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 1998 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé la régularisation exceptionnelle de sa situation en matière de séjour ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la circulaire du 24 juin 1997 n INTD 97 00101 C du ministre de l'intérieur ;
C+ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1999 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Melun, après avoir relevé que la requête de M. MADITA, enregistrée le 21 septembre 1998, était tardive au regard de la décision en date du 30 avril 1998 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé la régularisation exceptionnelle de sa situation en matière de séjour et faute, par ailleurs, pour l'intéressé de justifier de l'existence d'un recours hiérarchique contre ladite décision préfectorale, a rejeté, en application des dispositions des articles R. 102 et R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande comme irrecevable ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. MADITA soutient que sa demande de première instance était recevable dès lors que le 29 juin 1998 son avocat a présenté un recours hiérarchique au ministre de l'intérieur contre la décision précitée du préfet de la Seine-et-Marne ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté de la demande de première instance :
Considérant que si, par circulaire du 24 juin 1997 n INTD 97 00101 C, le ministre de l'intérieur avait ouvert aux préfets, à titre exceptionnel, la faculté de régulariser sous certaines conditions la situation de ressortissants étrangers ne remplissant pas les conditions légales pour l'octroi d'un titre de séjour, cette circulaire, qui ne présente pas de caractère réglementaire, ne pouvait, en tout état de cause, conférer aux intéressés droit à la régularisation de leur situation ; que dès lors, M. MADITA, qui se borne d'ailleurs à faire référence à la situation psychologique difficile dans laquelle il se trouve, ne saurait utilement prétendre sur le fondement des dispositions de ladite circulaire à la régularisation de sa situation en matière de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MADITA n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MADITA est rejetée.