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17/06/1999 | FRANCE | N°97PA01735

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 17 juin 1999, 97PA01735


(3ème chambre B)
VU, enregistré le 7 juillet 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954136 en date du 14 mai 1997 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision du 12 juillet 1995 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial en faveur du fils de M. Z... Camara, demeurant bâtiment Acacia, appartement 206, La Pierre Y..., 77100 Meaux ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal admini

stratif de Melun ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de...

(3ème chambre B)
VU, enregistré le 7 juillet 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 954136 en date du 14 mai 1997 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé la décision du 12 juillet 1995 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial en faveur du fils de M. Z... Camara, demeurant bâtiment Acacia, appartement 206, La Pierre Y..., 77100 Meaux ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Melun ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale et notamment son article D.542-14 ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le décret n 94-963 du 7 novembre 1994, relatif au regroupement familial des étrangers ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1999 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant malien titulaire d'une carte de résident, a déposé le 20 décembre 1994 une demande de regroupement familial en faveur de son fils A... Camara ; qu'à la suite d'une enquête effectuée par l'Office des migrations internationales, le préfet de la Seine-et-Marne a, le 12 juillet 1995, rejeté la demande de l'intéressé en se fondant sur le fait que la superficie de son logement, de 80,87 m au lieu des 104 m réglementaires, était insuffisante pour les 13 personnes composant sa famille ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges, estimant que les dispositions des articles L.542-2 et D.542-14 du code de la sécurité sociale auxquelles renvoie l'article 10 le décret n 94-963 du 7 novembre 1994, relatif au regroupement familial des étrangers, avaient été méconnues par le préfet de la Seine-et-Marne, en ce que lesdites dispositions n'impliquaient pas de surface habitable supérieure à 79 m au-delà de huit personnes amenées à habiter le logement, ont annulé sa décision du 12 juillet 1995 précitées comme étant entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'article 29 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée et de l'article 10 du décret n 94-963 du 7 novembre 1994, relatif au regroupement familial des étrangers, que les autorités compétentes pour statuer sur une demande de regroupement familial peuvent rejeter une telle demande si le demandeur ne dispose pas d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France et que les conditions de logement dont dispose la famille du demandeur doivent être appréciées, compte tenu de la composition de sa famille, par référence aux conditions de salubrité et d'occupation fixées, en application de l'article L.542-2 du code de la sécurité sociale, pour l'ouverture du droit de logement familial ; qu'aux termes de l'article D.542-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, le logement, au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert, doit notamment, "présenter une surface habitable globale de 25 m pour un ménage sans enfant ou deux personnes, plus 9 m par personne en plus, dans la limite de 79 m pour huit personnes et plus" ; qu'en fondant sa décision de refus du 12 juillet 1995 précitée, sur l'exigence d'une surface de 5 m par personne supplémentaire au-delà de huit personnes présentes dans le logement, impliquant ainsi une surface habitable de 104 m, alors que cette conditions ne résulte pas des dispositions précitées de l'article D.542-14 du code de la sécurité sociale, le préfet de la Seine-et-Marne a, comme l'a relevé le tribunal administratif, entaché sa motivation d'une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, et alors même que la condition susvisée tenant à la surface serait respectée, que les dispositions légales et réglementaires précitées, donnent à l'administration le pouvoir d'apprécier si, compte tenu des conditions d'hygiène et de confort, ainsi que l'habitabilité liée quant à elle, d'une part, au nombre, à la surface et à la répartition des pièces et, d'autre part, à la composition de la famille elle-même considérée en tenant compte de l'âge et du sexe des enfants, le logement du demandeur est conforme aux conditions généralement tenues pour normales, pour une famille de même catégorie vivant en France ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, en appel, entend expressément fonder son recours sur le fait que le logement de M. X... ne remplissait pas de ces dernières conditions ;
Considérant qu'il résulte, en effet, des pièces du dossier qu'au total treize personnes vivaient, à la date de la décision attaquée, dans le logement de M. X..., dont l'intéressé et ses deux épouses, leurs huit filles et leurs deux fils ; qu'ainsi et compte tenu, d'une part, de la composition ainsi décrite de la famille et, d'autre part, des conditions d'habitabilité liées au nombre, à la surface et à la répartition des pièces jugées mauvaises par l'enquête effectuée par l'Office des migrations internationales, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé, par ce motif, à soutenir que le logement, dont disposait, à la date de la décision attaquée, M. X... n'était pas conforme aux conditions généralement tenues pour normales, pour une famille de même catégorie vivant en France, et par suite à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun et le rejet de la demande présentée par l'intéressé aux premiers juges ;
Article 1er : Le jugement n 954136 du 14 mai 1997 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01735
Date de la décision : 17/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-01-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES


Références :

Code de la sécurité sociale L542-2, D542-14
Décret 94-963 du 07 novembre 1994 art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: Mme COROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-06-17;97pa01735 ?
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